{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-04-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_605-2008-134_2011-04-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/605_2008_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfc6e29498c1a0c85ed1387105cb4fc6f87fd9882d77a06ceb15dd268f7ca4cec6670cf4089802889fc093c4e983ebb5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cfc6e29498c1a0c85ed1387105cb4fc6f87fd9882d77a06ceb15dd268f7ca4cec6670cf4089802889fc093c4e983ebb5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=605_2008_134", "Checksum": "525fc4829ff010b133ad59df1ae5d341"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["605 2008 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 15.04.2011 605 2008 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.04.2011 605 2008 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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De même, par\ncourrier du 14 mars 2011, à la demande du Greffier-rapporteur, il a produit un rapport\ndu 5 octobre 2004 du Dr J.________, spécialiste FMH en médecine interne et\nrhumatologie, et de la Dresse K.________, médecin assistante, ce dont l'OAI a été\ninformé.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions,\ndans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la\nsolution du litige.\n-4-\n\ne n d r o i t\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire\ncompétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment\nreprésenté, le recours est recevable.\n\n2. Les dispositions légales prévoyant notamment la suppression du principe de la\ngratuité de la procédure, dispositions introduites dans le cadre de la première partie de la\n5ème révision de l'AI et entrées en vigueur le 1er juillet 2006, sont ici applicables.\n\nLes modifications du 6 octobre 2006 (deuxième partie de la 5ème révision de l'AI) de la loi\nfédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), entrées en vigueur\nle 1er janvier 2008, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales\nprincipalement dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe\nselon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits\njuridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), s'agissant du droit\néventuel à une rente d'invalidité sur une période durant laquelle le droit applicable s'est\nmodifié à plusieurs reprises, les circonstances commandent d'examiner le bien-fondé de\nla décision du 19 février 2008 à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au\n31 décembre 2007, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celles de la\nnouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2008, étant précisé\nque le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de\nfait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 132 V 215\nconsid. 3.1.1, 129 V 1 consid. 1.2 et 127 V 466 consid. 1).\n\n3. Tout d'abord, le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la décision\nquerellée et, partant, d'une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, dite décision\nne discute pas pourquoi l'autorité intimée ne retient que la version du Dr F.________ et\nécarte celle des autres médecins.\n\na) Selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999 (Cst; RS 101) et l'art. 42, 1ère phrase de la loi fédérale du 6 octobre 2000\nsur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par\nle biais de l'art. 1 al. 1 LAI, les parties ont le droit d'être entendues. En outre, à teneur\nde l'art. 49 al. 3, 2ème phrase LPGA, les décisions doivent être motivées si elles ne font\npas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation est également déduite\nde la jurisprudence sur le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, afin que son\ndestinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'instance de\nrecours, si elle est saisie, soit en mesure d'exercer pleinement son contrôle\n(ATF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 122 IV 8 consid. 2c).\n\nEn matière d'assurances sociales, on ne saurait fixer des exigences trop élevées en ce qui\nconcerne la motivation des décisions, vu leur nombre important que les autorités\ncompétentes sont appelées à rendre. La motivation des décisions peut dès lors se limiter\nà l'essentiel, mais celles-ci doivent rester compréhensibles pour les administrés. Il suffit\nd'indiquer brièvement les considérations qui ont guidé l'administration et sur lesquelles\nrepose la décision (VSI 2001 114). Ainsi, si la motivation doit révéler les réflexions de\nl'autorité sur les éléments – de fait et de droit – essentiels qui ont influencé sa décision,\nl'autorité n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et\nmoyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans\n-5-\n\narbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (ATF 126 I 97 consid. 2b,\n112 Ia 107 consid. 2b).\n\nb) En l'espèce, pour motiver sa décision, l'autorité intimée s'est basée \"notamment\"\nsur l'expertise psychiatrique litigieuse, qu'elle estime pleinement probante, pour retenir\nque l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte psychiatrique invalidante. Elle a ainsi préféré\nl'avis de l'expert à celui des autres médecins ayant également examiné l'assuré.\n\n"}