Dans la pratique, on tranche cette question en considérant la situation qui a existé jusqu'à la date de la décision administrative; pour l'hypothèse d'une activité lucrative partielle qui aurait été exercée sans invalidité, il faut se fonder sur un degré de probabilité suffisant, c'est-à-dire sur une probabilité prédominante, telle qu'elle est exigée en droit des assurances sociales (ATF 117 V 194 consid. 3b; RCC 1992 p.137 consid. 1c, 1989 p. 127 consid.