d) Pour déterminer la méthode d'évaluation applicable (comparaison des revenus ou méthode mixte), il faut voir ce que l'assuré ferait – les circonstances étant, en outre, les mêmes – s'il n'existait pas d'atteinte à sa santé (ATF 117 V 194 consid. 3b; RCC 1992 p. 136 et 137 consid. 1c; ATF 104 V 150 / RCC 1979 p. 279). Dans la pratique, on tranche cette question en considérant la situation qui a existé jusqu'à la date de la décision administrative;