S'agissant d'un assuré dont il est établi qu'il n'exercerait sans invalidité qu'une activité à temps partiel, il ne saurait être question, pour le Tribunal fédéral, de prendre en considération un revenu correspondant à une activité exercée à temps plein (Tribunal fédéral, arrêt non publié P. [I 115/01] du 04.09.2001). Ce dernier a également confirmé la pratique selon laquelle il n'est pas tenu compte, dans l'application de la méthode d'évaluation mixte de l'invalidité, de l'intégralité de la diminution de la capacité de gain calculée conformément à l'art. 28 al. 2 LAI (respectivement à l'art.