2ter LAI, la détermination du degré de l'invalidité procède de la comparaison du revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui au revenu qu'il aurait pu obtenir sans atteinte à la santé. S'agissant d'un assuré dont il est établi qu'il n'exercerait sans invalidité qu'une activité à temps partiel, il ne saurait être question, pour le Tribunal fédéral, de prendre en considération un revenu correspondant à une activité exercée à temps plein (Tribunal fédéral, arrêt non publié P. [I 115/01] du 04.09.2001).