{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2009-12-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-51_2009-12-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_51_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183661692da1a57de85893d6cb49da06cd4f6a74b0577f88eed96116048c1d94da556f021fa712108b54436e30c962f52&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183661692da1a57de85893d6cb49da06cd4f6a74b0577f88eed96116048c1d94da556f021fa712108b54436e30c962f52&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_51", "Checksum": "4c183a1ac48bd3b12b463ef528c3c684"}, "Scrapedate": "2026-02-04", "Num": ["5S 2007 51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.12.2009 5S 2007 51"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.12.2009 5S 2007 51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le taux retenu par l'OAI, lequel\ntient compte de l'empêchement d'accomplir lesdits travaux dans les différents champs\nd'activité en fonction d'une pondération de leur importance quantitative, repose sur un\nexamen attentif et précis de la situation familiale de la recourante, ainsi que sur les\nréponses que celle-ci a fournies, en toute connaissance de cause, à la personne chargée\nde l'enquête. Il n'y a dès lors pas de raison de s'écarter dudit taux. Il sied de rappeler que\nle Tribunal fédéral a confirmé que, conformément à l'obligation générale de diminuer le\ndommage causé à l'assurance, si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un\ninvestissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de\nson handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches\ndans une mesure convenable. En l'espèce, il ressort du dossier que l'assurée peut compter\nsur l'aide de son fils, domicilié dans la maison voisine. De même, on peut estimer que la\ntenue du ménage pour une personne qui, comme l'assurée, n'a plus d'enfants à charge, ni\nd'époux à entretenir, demeure raisonnable, moyennant un éventuel fractionnement des\ntâches en fonction de l'état de santé du moment. Quoi qu'il en soit, même si l'on réévaluait\nle taux d'invalidité subi dans l'accomplissement des tâches ménagères à hauteur de 44,7%,\ncomme le requiert la recourante, cela ne modifierait pas le résultat final. En effet, dès lors\nqu'elle ne subit aucune perte de gain dans la part réservée à l'activité lucrative, l'incapacité\nmoyenne n'est que de 13% [(30% x 44,7%) : 100].\n\nPour la période subséquente à son divorce, la méthode ordinaire de comparaison des\nrevenus lui étant désormais applicable, elle pourrait travailler, comme déjà évoqué, à plein\ntemps comme secrétaire. Le revenu qu'elle pourrait réaliser à ce titre serait très\nvraisemblablement supérieur au gain obtenu dans son ancienne profession de sommelière,\nde telle sorte qu'il n'en résulte aucune perte de gain ou, à tout le moins, qu'un taux\nlargement inférieur aux 40% requis pour bénéficier d'une rente.\n\nIl découle de ce qui précède que c'est à juste titre que l'OAI lui a refusé le droit à une\nrente.\n\nLe recours doit donc être rejeté et la décision querellée confirmée.\n\n5. L'assurée, qui succombe, doit supporter les frais de justice, ici fixés à 800 francs. Ils\nne sont toutefois pas prélevés dès lors que l'assistance judiciaire gratuite totale lui a été\naccordée.\n\nConformément aux art. 146 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction\nadministrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure\net des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12) et au vu\ndu travail strictement nécessaire requis et de la difficulté relative de l'affaire, il se justifie\nd'allouer à ce dernier une équitable indemnité de 2'700 francs, débours compris, plus\n- 11 -\n\n205 fr. 20 au titre de la TVA à 7,6%, soit un total de 2'905 fr. 20, indemnité intégralement\nmise à la charge de l'Etat de Fribourg.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais de justice, ici fixés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils\nne sont toutefois pas prélevés dès lors que l'assistance judiciaire gratuite totale lui a\nété octroyée.\n\nIII. L’équitable indemnité allouée à Me André Clerc, avocat à Fribourg, en sa qualité de\ndéfenseur d’office, est fixée à 2'700 francs, débours compris, plus 205 fr. 20 au titre\nde la TVA à 7,6 %, soit à un total de 2'905 fr. 20, et mise intégralement à la charge\nde l’Etat.\n\nUn recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre\nle présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être\nprolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral,\nSchweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens\nde preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement\nattaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent\nêtre joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le\ncontenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.\n\nGivisiez, le 11 décembre 2009/mba\n\nLe Greffier-rapporteur : La Présidente suppléante :\n\nCet arrêt est notifié à Me André Clerc, avocat à Fribourg, pour la recourante, à l'Office de l'assurance-invalidité\ndu canton de Fribourg (508.49.845.117), à F.________, à l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, et au\nService de la Justice (page de garde, considérant 5 et dispositif seulement), à Fribourg.\n"}