{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2009-12-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-51_2009-12-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_51_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183661692da1a57de85893d6cb49da06cd4f6a74b0577f88eed96116048c1d94da556f021fa712108b54436e30c962f52&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183661692da1a57de85893d6cb49da06cd4f6a74b0577f88eed96116048c1d94da556f021fa712108b54436e30c962f52&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_51", "Checksum": "4c183a1ac48bd3b12b463ef528c3c684"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["5S 2007 51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.12.2009 5S 2007 51"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.12.2009 5S 2007 51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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D'après lui, l'état de santé est\nstationnaire et il propose une arthroscopie de la hanche droite, qui serait d'après lui de\nnature à influencer favorablement la capacité de travail de l'assurée. Sous le point 4.1 de\nl'Annexe au rapport médical AI, relatif aux capacités fonctionnelles, il répond positivement\nà une série de points et admet en particulier la possibilité d'une position assise 6 heures\npar jour.\n\nDans un rapport daté du 9 mars 2005, le Dr G.________, médecin généraliste FMH, à\nB.________, résume le dossier médical de l'assurée, indique qu'il ne voit cette patiente\n-9-\n\nque très irrégulièrement, surtout pour une problème d'HTA et d'hypercholestérolémie. Il\nconfirme que le seul diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail est la\nfracture du fémur, et indique ne pas pouvoir en juger.\n\nLa Dresse S.________, médecin du Service médical régional des Offices AI T.________\n(ci-après : médecin S.________), à Fribourg, confirme, dans son rapport du 29 avril 2005,\nqu'une activité d'aide de bureau, avec le même taux que celui précédemment exercé\n(méthode mixte), est raisonnablement exigible de sa part.\n\nDans son rapport médical intermédiaire LAA du 3 juin 2005, le Dr H. P.________ confirme\nune incapacité de 100% dans une activité de sommelière; il annonce par contre une pleine\ncapacité dans un travail de bureau, avec alternance des positions assise-debout-marche.\n\nEn date du 5 octobre 2005, le Dr H.________ indique avoir rencontré cette patiente pour\nla deuxième fois le 20 septembre 2005. Suite à leur première rencontre, elle a bénéficié\nd'une ablation du matériel d'ostéosynthèse, qui n'aurait rien changé à ses plaintes. Elle a\nensuite été adressée au Dr H. P.________. Une arthro-IRM a exclu l'ostéonécrose de la\ntête. Par contre, elle a mis en évidence un impingement de cette hanche, raison pour\nlaquelle le Dr P.________ a proposé de réviser l'articulation dans le cadre d'une\narthroscopie. Le Dr H.________ pose le diagnostic définitif de conflit coxo-fémoral droit\nsur cal vicieux 2 ans après une fracture Garden I. Quant à la capacité de travail de\nl'assurée, il s'exprime en ces termes : \"Actuellement, A.________ travaille comme\nemployée de bureau à 50% [tracé et remplacé par] 100%. Pour ma part, cette activité\ncorrespond tout-à-fait à celle qui lui convient. Je proposerais, en tenant compte de\nl'exigibilité chez cette patiente, une reprise du travail à 100% comme employée de\nbureau\".\n\nLe 26 juillet 2006, le Dr H. P.________ remet une attestation en réponse aux questions\ndu mandataire de la recourante, indiquant que la situation de cette dernière n'est pas\nstabilisée et qu'une évolution vers une arthrose de la hanche va se faire, nécessitant la\nmise en place d'une prothèse. Il confirme une incapacité de travail de 100% comme\nsommelière et de 50% comme aide de bureau, depuis le 18 octobre 2004. Au titre des\nlimitations, il relève le port de charges limité à 10 kg, ainsi que le fait de ne pas pouvoir\nrester toute une journée soit debout, soit assise, mais qu'une alternance debout-assise est\npossible.\n\nAmenée à statuer sur la question de sa capacité résiduelle de travail, l'Instance de céans\nprocède, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, à l'examen de la\nvaleur probante des rapports médicaux. Elle constate l'évolution suivante : dès le mois\nd'octobre 2003, une capacité de travail de 50% dans une activité d'aide de bureau est\nreconnue par le Dr M.________, passant à 100% dès le 15 décembre 2003. A l'exception\ndu rapport du Dr P.________ du 3 mars 2005, ce taux d'activité n'est pas formellement\nremis en cause dans les rapports médicaux suivants, quand bien même les médecins font\nétat des douleurs ressenties par l'assurée, auxquelles ils tentent de trouver une explication.\nQuoi qu'il en soit, un consensus se dégage des rapports émis dès mi-2005 par la\nDresse S.________, le Dr H. P.________ ainsi que le Dr. H.________, pour confirmer\nqu'elle dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée de type bureau.\nLe seul avis divergent émane du Dr P.________, lequel, dans sa prise de position du mois\nde juillet 2006, modifie sa précédente appréciation et réduit rétroactivement la capacité\nde travail de l'assurée à 50% dès le 18 octobre 2004. Son rapport, consistant en de brèves\nréponses à des questions posées par le mandataire de la recourante, n'est cependant pas\nde nature à remettre en cause les autres avis médicaux. En particulier, il n'explique pas\n- 10 -\n\npourquoi la capacité de travail de l'assurée devrait être fixée à 50% dès le mois d'octobre\n2004 alors que, dans son rapport du 3 juin 2005, il confirmait l'existence d'une capacité\nentière de travail dans une activité adaptée.\n\nAu vu de l'ensemble des circonstances, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a\nestimé que l'assurée, dans une activité adaptée, telle que celle effectivement exercée,\ndispose d'une capacité de travail de 100%.\n\n"}