{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2009-12-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-51_2009-12-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_51_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183661692da1a57de85893d6cb49da06cd4f6a74b0577f88eed96116048c1d94da556f021fa712108b54436e30c962f52&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183661692da1a57de85893d6cb49da06cd4f6a74b0577f88eed96116048c1d94da556f021fa712108b54436e30c962f52&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_51", "Checksum": "4c183a1ac48bd3b12b463ef528c3c684"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["5S 2007 51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.12.2009 5S 2007 51"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.12.2009 5S 2007 51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dans la pratique, on tranche\ncette question en considérant la situation qui a existé jusqu'à la date de la décision\nadministrative; pour l'hypothèse d'une activité lucrative partielle qui aurait été exercée\nsans invalidité, il faut se fonder sur un degré de probabilité suffisant, c'est-à-dire sur une\nprobabilité prédominante, telle qu'elle est exigée en droit des assurances sociales (ATF 117\nV 194 consid. 3b; RCC 1992 p.137 consid. 1c, 1989 p. 127 consid. 2b). S'agissant des\nassurés qui s'occupent du ménage, en particulier, il importe de savoir comment la situation\npersonnelle, familiale, sociale et professionnelle de l'assuré de même que ses tâches\nd'éducation et d'assistance envers des enfants auraient très vraisemblablement évolué\njusqu'au moment où la décision contestée a été rendue (ATF 125 V 146 consid. 2c, 117 V\n194 consid. 3b; RCC 1989 p. 325 consid. 1, 1984 p. 142 consid. 4).\n\n4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la recourante peut prétendre à une\nrente d'invalidité. Les parties s'opposent en particulier sur le choix de la méthode\nd'évaluation de l'invalidité pour la période postérieure au divorce, sur la capacité de travail\nrésiduelle ainsi que sur le calcul du taux d'invalidité pour la tenue du ménage.\n\na) Le litige porte d'abord sur le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, en\nparticulier sur le point de savoir si la recourante doit, suite à son divorce, être considérée\ncomme une personne exerçant une activité lucrative à plein temps ou à temps partiel.\nL'autorité intimée estime que, sans invalidité, elle aurait assumé une activité lucrative à\n100%. L'assurée affirme en revanche que, sans atteinte à la santé, elle aurait continué à\ntravailler à un taux de 70%, le solde de 30% étant consacré à la tenue de son ménage.\n\nDans le questionnaire à l'intention des personnes s'occupant du ménage, que l'OAI a reçu\nle 22 avril 2005, l'assurée a déclaré qu'elle aurait exercé une activité lucrative entre 60 et\n80%, selon les besoins financiers suite à son divorce, si elle n'avait pas été atteinte dans\nsa santé. Le rapport d'enquête économique sur le ménage, faisant suite à un entretien\navec l'assurée en date du 21 mars 2006 indique qu'elle aurait exercé une activité lucrative,\nsi elle n'avait dû faire face à un handicap, \"par goût personnel mais surtout pour des raisons\nfinancières. Séparée depuis 1995, elle recevait une pension alimentaire et avait la\njouissance de la maison sans devoir en assumer les frais. Elle travaillait à environ 70% à\nla demande dans le service et comme aide de bureau. Depuis octobre 2005, elle est\ndivorcée. Elle a obtenu la maison dont elle doit assumer l'hypothèque et l'entretien et une\npetite pension de CHF 600.-. Cette nouvelle situation implique qu'elle augmente ses\nrevenus de manière significative. Sans atteinte à la santé, elle aurait repris une activité à\n100% au plus tard depuis son divorce\". Le parcours professionnel de l'assurée indique\nqu'elle a toujours œuvré à temps partiel et ce, même après que ses enfants ont atteint\nleur majorité, dans la première moitié des années 90. Il ressort néanmoins du dossier\nd'assurance-chômage de l'assurée, dont l'Instance de céans a demandé la production en\ncours d'instruction, que celle-ci s'est inscrite au chômage le 16 février 2006. Elle s'est alors\ndéclarée à la recherche d'une activité lucrative salariée à 100%. Différents documents font\napparaître que l'assurée entendait retrouver une activité complétant celle qu'elle\npoursuivait encore auprès de D.________ SA, à raison de deux jours par semaine.\nL'ensemble de ses preuves de recherches d'emploi est d'ailleurs orienté vers des activités\ncomplémentaires à 60%. Aux yeux de la Cour de céans, ce dernier élément apparaît\n-7-\n\ncomme déterminant : en effet, si ses déclarations à l'Office AI laissent planer un doute sur\nses réelles intentions professionnelles, ces dernières apparaissent par contre de manière\nclaire et probante au travers de son dossier de chômage. On ajoutera qu'il est\nvraisemblable que, au moment de compléter le questionnaire de l'OAI, peu après son\ndivorce, l'assurée pensait pouvoir faire face à ses charges en poursuivant au même taux\nd'activité que précédemment, et qu'elle se soit rendue compte, le temps passant, qu'elle\nn'y parviendrait que difficilement, raison pour laquelle elle a modifié sa réponse lors de\nl'enquête effectuée à domicile, environ une année après son divorce. Il sied dès lors de\nretenir que, sans atteinte à la santé, elle aurait vraisemblablement travaillé à 100%, ce\nqui justifie de confirmer la solution retenue par l'autorité intimée et d'appliquer la méthode\nordinaire d'évaluation de l'invalidité pour la période suivant son divorce.\n\nb) La recourante critique ensuite sa capacité de travail résiduelle, fixée à 100% dans\nune activité de secrétaire par l'office intimé, laquelle relève d'une appréciation médicale de\nla situation.\n\n"}