{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2009-12-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-51_2009-12-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_51_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183661692da1a57de85893d6cb49da06cd4f6a74b0577f88eed96116048c1d94da556f021fa712108b54436e30c962f52&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183661692da1a57de85893d6cb49da06cd4f6a74b0577f88eed96116048c1d94da556f021fa712108b54436e30c962f52&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_51", "Checksum": "4c183a1ac48bd3b12b463ef528c3c684"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["5S 2007 51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.12.2009 5S 2007 51"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.12.2009 5S 2007 51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La part de l'activité\nprofessionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant\nl'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré\nvalide; on calcule donc le rapport en pour cent entre ces deux valeurs. La part de l'autre\ntravail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992\np. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le\n-5-\n\nménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale\ns'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives\nattribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les\nréférences).\n\nConformément à l'ancien art. 28 al. 2 LAI et au nouvel art. 16 LPGA, qui consacrent la\nméthode générale de comparaison des revenus avant et après le 1er janvier 2003, lesquels\nsont applicables à la détermination de l'incapacité de gain professionnelle dans le cadre de\nla méthode mixte par le renvoi de l'art. 27bis aRAI, aujourd'hui de l'art. 28 al. 2ter LAI, la\ndétermination du degré de l'invalidité procède de la comparaison du revenu du travail que\nl'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui\nau revenu qu'il aurait pu obtenir sans atteinte à la santé. S'agissant d'un assuré dont il est\nétabli qu'il n'exercerait sans invalidité qu'une activité à temps partiel, il ne saurait être\nquestion, pour le Tribunal fédéral, de prendre en considération un revenu correspondant à\nune activité exercée à temps plein (Tribunal fédéral, arrêt non publié P. [I 115/01] du\n04.09.2001). Ce dernier a également confirmé la pratique selon laquelle il n'est pas tenu\ncompte, dans l'application de la méthode d'évaluation mixte de l'invalidité, de l'intégralité\nde la diminution de la capacité de gain calculée conformément à l'art. 28 al. 2 LAI\n(respectivement à l'art. 16 LPGA), mais uniquement de la part pondérée correspondant au\ntaux auquel l'activité hypothétique serait exercée, l'ancien art. 27bis RAI étant, par ailleurs,\nconforme à la loi (ATF 125 V 146 / VSI 1999 p. 231, consid. 4 et 5d).\n\nLa comparaison des revenus de valide et d'invalide s'effectue, en règle générale, en\nchiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les\nconfrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans\nla mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés\nd'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les\nvaleurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V 29 consid. 1). Lorsqu'on procède à une\névaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs\napproximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut\naussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %,\ntandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pourcent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (ATF 114 V 310 consid. 3a et les\nréférences).\n\nS'agissant de l'accomplissement des travaux ménagers, il sied de partir du principe selon\nlequel on est en droit d'attendre de la personne qui prétend à des prestations de\nl'assurance, en vertu de l'obligation de réduire le dommage, qu'elle prenne toutes les\nmesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la même situation sachant qu'il ne peut\npas obtenir une quelconque prestation de l'assurance. Pour les assurés qui s'occupent du\nménage, cela signifie qu'ils doivent adapter leur comportement de manière à réduire les\neffets de leur handicap dans le ménage et à leur permettre d'accomplir si possible de\nmanière complète et indépendante les tâches ménagères. S'il n'accomplit plus que\ndifficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux\nménagers en raison de son handicap, l'assuré doit en premier lieu organiser son travail et\ndemander l'aide de ses proches dans une mesure convenable. On peut admettre une perte\ninvalidante uniquement dans les cas où il doit faire appel, pour exécuter les tâches qu'il ne\npeut plus assumer, à des tierces personnes contre rémunération ou aux proches,\nprovoquant chez ces derniers une perte de gain qui doit être établie ou une charge\ndisproportionnée. L'apport des membres de la famille qui doit être pris en considération\ndans l'évaluation de l'invalidité dans le ménage va ainsi plus loin que le soutien qui est\n-6-\n\nnormalement attendu de leur part en l'absence de problèmes de santé (ATF 133 V 504\nconsid 4.2 et les nombreuses références citées).\n\n"}