{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2009-12-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-51_2009-12-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_51_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183661692da1a57de85893d6cb49da06cd4f6a74b0577f88eed96116048c1d94da556f021fa712108b54436e30c962f52&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64183661692da1a57de85893d6cb49da06cd4f6a74b0577f88eed96116048c1d94da556f021fa712108b54436e30c962f52&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_51", "Checksum": "4c183a1ac48bd3b12b463ef528c3c684"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["5S 2007 51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.12.2009 5S 2007 51"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.12.2009 5S 2007 51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle estime que les\néléments contenus dans ledit dossier attestent de la diminution réelle de sa capacité à\nexercer une activité lucrative et, par voie de conséquence, des perspectives économiques\ndéfavorables qui sont les siennes.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans\nles considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du\nlitige.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Interjeté en temps utile auprès de l'ancienne autorité judiciaire compétente et\ndans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et\ndûment représentée, le recours est recevable.\n\nb) Depuis le 1er janvier 2008, le Tribunal cantonal est en effet l'autorité supérieure\nen matière civile, pénale et administrative (art. 1, 26 et 27 de la loi cantonale du\n14 novembre 2007 d'organisation du Tribunal cantonal [LOTC; RSF 131.1.1]).\n\n2. Les nouvelles dispositions introduites par la seconde partie de la 5e révision de l'AI\n(modification du 6 octobre 2006; RO 2007 5129ss) et entrées en vigueur le\n1er janvier 2008 ne sont ici pas encore applicables.\n\n3. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale\ndu droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al.\n1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée\ninvalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue\ndurée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une\nmaladie ou d’un accident.\n\nSelon l'art. 28 LAI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit\nà une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée selon le degré\nd'invalidité. Un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente;\nlorsque l'invalidité atteint 50 % au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'il atteint\n60 % au moins, l'assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est\nde 70 % au moins, il a droit à une rente entière.\n-4-\n\nb) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que\nl'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait\nobtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les\ntraitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.\n\nL'ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes développés par la\njurisprudence sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de\nrévision ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe\négalement sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343).\n\nIl découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est\nassurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une\nincapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée\n(ATF 127 V 294).\n\nLe taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre\nessentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas\nforcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF\n122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le\njuge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui\nfournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à\nindiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de\ntravailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36).\n\nc) D'après l'art. 28 al. 2bis LAI, l’invalidité des assurés qui n’exercent pas d’activité\nlucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est\névaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs\ntravaux habituels.\n\nAux termes de l'art. 28 al. 2ter LAI, lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps\npartiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, l’invalidité pour\ncette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels,\nl’invalidité est fixée selon l’al. 2bis pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives\nde l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement\ndes travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé d’après le handicap\ndont la personne est affectée dans les deux domaines d’activité.\n\nLa jurisprudence rendue sur l'application de la méthode mixte prévue à l'ancien art. 27bis\ndu règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) pour\nl'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel n'est\npas modifiée avec l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 393).\n\n"}