Il déclare à cet égard qu'il n'était pas du pouvoir de l'intimée de scinder l'offre du pollicitant, et, tout en se référant à l'art. 6 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (CO; RS 220), estime que les principes généraux du droit ne sauraient être ignorés. Il ressort effectivement du dossier qu'Assura a modifié la proposition d'assurance en ajoutant la couverture LAA et en refusant l'assurance complémentaire, en lui impartissant un délai pour se déterminer sur sa volonté de rester affilié auprès d'elle. Celui-ci n'a cependant pas répondu, considérant la détermination d'Assura comme une nouvelle offre.