cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. L'art. 5 al. 1, 1ère phr., LAMal prévoit à cet égard que lorsque l’affiliation a lieu dans les délais prévus à l’art. 3 al. 1, l’assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse. L'art. 4 LAMal précise que les personnes tenues de s’assurer choisissent librement parmi les assureurs désignés à l’art. 11 et que les assureurs doivent, dans les limites de leur rayon d’activité territorial, accepter toute personne tenue de s’assurer.