Par ailleurs, le recourant conclut non seulement à être libéré du paiement des primes des mois de janvier à mars 2007, mais également de toute autre somme. Cette dernière conclusion est toutefois irrecevable, dès lors qu'elle sort de l'objet de la contestation déterminée par la décision attaquée. En effet, quand bien même la question à résoudre porte en définitive sur son affiliation à Assura, la première poursuite, relative à la décision de mainlevée du 19 avril 2007 entrée en force et ayant fait l'objet d'exceptions au sens de l'art. 81 al. 2 LP, échappe à la compétence de l'Instance de céans. La mise en demeure concernant les primes pour les mois de juillet à septembre 2007 est devenue