{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-368_2010-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_368_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a367d4577559fa4c2f15e8854e92a97c80a671a1656725ca7620dace11612f343cf57974d6ff192924958d14c230f2d7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a367d4577559fa4c2f15e8854e92a97c80a671a1656725ca7620dace11612f343cf57974d6ff192924958d14c230f2d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_368", "Checksum": "1dc75de39a1a6feddc0c9325704f1f5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["5S 2007 368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.06.2010 5S 2007 368"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.06.2010 5S 2007 368"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il ressort effectivement du dossier qu'Assura a modifié la proposition\nd'assurance en ajoutant la couverture LAA et en refusant l'assurance complémentaire, en\nlui impartissant un délai pour se déterminer sur sa volonté de rester affilié auprès d'elle.\nCelui-ci n'a cependant pas répondu, considérant la détermination d'Assura comme une\nnouvelle offre. Or, conformément à la jurisprudence sus exposée, l'affiliation résulte d'un\nacte administratif, soit la déclaration d'affiliation, dont les effets se déploient de manière\nautomatique, en ce sens que, dès sa réception, il incombe à l'assureur d'enregistrer\nl'affiliation de l'assuré. Cette dernière est ainsi venue à chef avec la réception, par\nAssura, de la demande d'affiliation susmentionnée. En y apposant sa signature, le\nrecourant a librement manifesté sa volonté de s'affilier auprès d'elle selon les conditions\nressortant de la proposition d'assurance. Les arguments selon lesquels le nom de\nl'intimée ne figurait pas sur le document et qu'il n'aurait pas reçu un exemplaire des\nconditions générales d'assurances ne peuvent être retenus. L'en-tête d'Assura figurait\nexpressément sur la proposition d'assurance que le recourant a signée. De plus,\nl'emplacement prévu pour la signature se situait dans la rubrique \"Indications générales\"\nsous laquelle le nom de l'intimée figurait nommément. Il ne pouvait donc ignorer, même\nen cas de lecture sommaire du contrat d'assurance, auprès de quel assureur il s'affiliait.\nCette rubrique attestait également la réception, par l'assuré, des conditions générales\nd'assurances. Le fait qu'Assura a ajouté la couverture LAA à l'assurance de base n'y\nchange rien, dès lors qu'elle était tenue légalement de le faire. Il convient d'ajouter que\nl'intimée a, contrairement aux observations émises par le recourant, fait preuve de\nsouplesse en impartissant, sans obligation aucune, un délai à l'assuré pour retirer sa\ndemande d'affiliation.\n\nLe recourant ajoute encore avoir contacté l'agent pour lui faire part de son désaccord sur\nle contenu de la missive du 27 juillet 2006, à savoir qu'il ne voulait pas de couverture\naccidents et qu'il refusait de s'affilier auprès de l'intimée s'il ne pouvait contracter\nl'assurance complémentaire. Ce dernier lui aurait répondu qu'il n'y avait pas lieu de\nréagir personnellement puisque la proposition d'assurance, n'ayant pas été acceptée\ndans son ensemble, était caduque. Il requiert à cet égard sa propre audition ainsi que\ncelle de l'agent. Il ne s'agit cependant manifestement pas d'une demande de débats\npublics claire et indiscutable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les convoquer. En outre, la\nCour de céans ne voit pas quelles preuves supplémentaires sa comparution ainsi que\ncelle de l'agent permettraient d'apporter, dès lors que l'affiliation est effective dès\nréception, par l'assureur, de la déclaration y relative et que les principes généraux\nsoulevés par le recourant, relevant du droit privé et concernant plus particulièrement la\nconclusion du contrat, ne sont pas applicables en l'espèce.\n\nCompte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit qu'Assura considère que le recourant lui\nest affilié, à tout le moins pour les mois de janvier à mars 2007, pour l'assurance\nobligatoire des soins incluant la couverture accidents.\n\nb) Or, le recourant ne s'est pas acquitté de ses primes pour les mois en question.\n\nIl ressort notamment du dossier qu'Assura lui a adressé un 1er rappel pour les primes\néchues du mois de janvier et février 2007, lesquelles ont fait par la suite l'objet d'une\nmise en demeure, de même que celle du mois de mars 2007, avant de requérir la\npoursuite n°eee, ceci conformément à la législation topique et aux conditions générales\n-9-\n\napplicables en l'espèce. De même, en vertu des dispositions précitées, Assura est en\ndroit de lui facturer, en sus des primes impayées, les frais administratifs et de poursuite.\n\nSur le vu de ce qui précède, Assura est fondée à requérir la continuation de la poursuite\nn°eee de l'office des poursuites de la Sarine pour le montant de 787 francs, avec intérêt\nà 5% l'an dès le 14 mars 2007 sur le montant de 747 francs, plus les frais de poursuite.\n\nPartant, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable, et la décision sur\nopposition litigieuse confirmée.\n\nSelon le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de\nfrais de justice.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.\n\nII. La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n°eee de\nl'office des poursuites de la Sarine est prononcée à concurrence de 787 francs, avec\nintérêt à 5% l'an dès le 14 mars 2007 sur le montant de 747 francs, plus les frais\nde poursuite.\n\nIII. Il n'est pas perçu de frais de justice.\n\n"}