{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-368_2010-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_368_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a367d4577559fa4c2f15e8854e92a97c80a671a1656725ca7620dace11612f343cf57974d6ff192924958d14c230f2d7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a367d4577559fa4c2f15e8854e92a97c80a671a1656725ca7620dace11612f343cf57974d6ff192924958d14c230f2d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_368", "Checksum": "1dc75de39a1a6feddc0c9325704f1f5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["5S 2007 368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.06.2010 5S 2007 368"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.06.2010 5S 2007 368"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement\nprévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils\nsont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des\nassurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 90 al. 3 OAMal, dans sa teneur\nen vigueur jusqu'au 31 juillet 2007; dès le 1er août 2007, cf. art. 105b OAMal). Par\nconséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80\nLP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant\ncondamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA),\nil peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel\ntitre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la\nprocédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (Tribunal fédéral, arrêt non publié\nP. [9C_730/2008] du 16.10.2008 consid. 3.1; ATF 126 V 265 consid. 4a).\n\nUne caisse-maladie est ainsi en droit, postérieurement à la notification d'un\ncommandement de payer frappé d'opposition, de rendre une décision levant\nformellement cette opposition; si ladite décision est devenue définitive et exécutoire\n(parce qu'elle n'a pas été contestée ou parce qu'elle a été confirmée par le juge des\nassurances sociales), l'office des poursuites doit, sur simple réquisition de la caisse,\n-7-\n\ncontinuer la poursuite (ATF 107 III 60, 109 V 46, 121 V 109 consid. 2). Si la décision\nprise en dehors du canton de la poursuite par une caisse-maladie statuant sur l'obligation\npécuniaire de l'assuré écarte l'opposition, les exceptions de l'art. 81 al. 2 LP s'appliquent\npar analogie et la procédure de l'art. 79 al. 2 LP doit être suivie (ATF 128 III 246 /\nJdT 2002 II 66 consid. 2).\n\nEnfin, un assureur-maladie peut réclamer le paiement dans une mesure appropriée des\nfrais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du\nversement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais (qu'un\npaiement en temps utile aurait permis d'éviter) soient imputables à une faute de\nl'intéressé. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions\ngénérales sur les droits et obligations des assurés. Les frais de poursuite incombent dans\nce cas au débiteur (Tribunal fédéral, arrêt non publié G. [K 21/04] du 05.07.2004\nconsid. 3). A cet égard, les conditions générales d'assurance d'Assura prévoient que\nlorsque l'assuré, par négligence ou attitude fautive, provoque des frais administratifs\nonéreux, il peut être appelé à en supporter les conséquences financières (17.3).\n\nd) L'obligation d'organiser des débats publics dans le contentieux de l'assurance\nsociale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH suppose une demande du plaideur. Pour qu'une telle\ndemande puisse être prise en considération, elle doit être formulée de manière claire et\nindiscutable; une simple requête de preuve, ainsi que des demandes tendant à une\ncomparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une\naudition de témoins ou à une inspection locale ne suffisent pas pour fonder une\nsemblable obligation (Tribunal fédéral, arrêts non publiés C. [I 305/05] du 06.06.2006\nconsid. 1.1 et T. [U 146/02] du 10.02.2003 consid. 2.1 et les références citées; ATF 125\nV 38 consid. 2).\n\n3. Est seule litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'assuré doit à Assura les\nprimes relatives à l'assurance de base pour les mois de janvier à mars 2007 pour\nlesquelles il a été mis en poursuite, soit s'il lui doit la somme de 787 francs, plus intérêt à\n5 % l'an dès le 14 mars 2007 sur le montant de 747 francs. En réalité, cette question\ndépend de celle de savoir s'il lui était affiliée.\n\na) Le recourant conteste en effet être l'obligé de l'intimée considérant que des vices\ngraves entachent son affiliation à dite assurance.\n\nSelon le recourant, les règles protectrices des intérêts de l'assuré contenues dans la LCA\ndoivent être prises en considération, en tout cas s'agissant des mécanismes de l'offre et\nde l'acceptation. C'est toutefois en vain qu'il invoque l'application de cette loi, dès lors\nque seules les assurances complémentaires sont fondées sur la LCA; la LAMal régit quant\nà elle l'assurance-maladie sociale, laquelle comprend l'assurance obligatoire des soins et\nune assurance facultative d'indemnités journalière. De plus, la loi susmentionnée dispose\nque les assureurs doivent accepter toute personne tenue de s'assurer. Il en découle que\nceux-ci ne peuvent restreindre, de quelque manière que ce soit, l'affiliation auprès de\nleur institution, sous réserve de leur rayon d'activité territorial. Par conséquent, de même\nque l'assureur ne peut faire dépendre la qualité d'assuré, au sens de l'assurance\nobligatoire des soins, à la conclusion d'une assurance complémentaire, l'assuré ne saurait\ncontraindre l'assureur à lier ces deux domaines.\n\nL'assuré lui reproche ensuite d'avoir modifié son offre en incluant dans l'assurance de\nbase une couverture accident non demandée et en refusant l'assurance complémentaire.\n-8-\n\n"}