{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-368_2010-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_368_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a367d4577559fa4c2f15e8854e92a97c80a671a1656725ca7620dace11612f343cf57974d6ff192924958d14c230f2d7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a367d4577559fa4c2f15e8854e92a97c80a671a1656725ca7620dace11612f343cf57974d6ff192924958d14c230f2d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_368", "Checksum": "1dc75de39a1a6feddc0c9325704f1f5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["5S 2007 368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.06.2010 5S 2007 368"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.06.2010 5S 2007 368"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'art. 5 al. 1, 1ère phr., LAMal\nprévoit à cet égard que lorsque l’affiliation a lieu dans les délais prévus à l’art. 3 al. 1,\nl’assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse.\n\nL'art. 4 LAMal précise que les personnes tenues de s’assurer choisissent librement parmi\nles assureurs désignés à l’art. 11 et que les assureurs doivent, dans les limites de leur\nrayon d’activité territorial, accepter toute personne tenue de s’assurer.\n\nD'après l'art. 6a al. 1 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal;\nRS 832.102]), les assureurs ne peuvent demander dans le formulaire d’affiliation que les\ndonnées nécessaires à l’admission dans l’assurance obligatoire des soins ou au\nchangement d’assureur.\n\nUn des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour\nl'ensemble de la population en Suisse. Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe\nde l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (Tribunal fédéral,\narrêt non publié P. [K 149/06] du 30.05.2007 consid. 3). A cet égard, une déclaration\nd'affiliation auprès de l'assureur est nécessaire (Tribunal administratif du canton de\nFribourg, Cour des assurances sociales, arrêt publié X. [5S 00 247] du 08.03.2001 in:\nSVR 6/2002 KV n°27 p. 95). Selon la jurisprudence, l'affiliation résulte non pas d'un\ncontrat mais d'un acte administratif, lequel n'est pas soumis à l'acceptation de l'assureur,\nà réception duquel ce dernier a l'obligation d'affilier l'assuré, de sorte que la demande\nd'affiliation déploie ses effets de manière automatique. L'assureur doit cependant\nexaminer d'office s'il existe une obligation d'assurance. Par ailleurs, une révocation en\ntout temps de la déclaration d'affiliation ne serait pas compatible avec la sécurité du droit\n(ATF 132 V 166 consid. 8.5.2 et la référence citée; Tribunal administratif du canton de\nFribourg, Cour des assurances sociales, arrêt non publié dans la cause 5S 2006 311 du\n17 avril 2009).\n\nb) En vertu de l'art. 8 LAMal, la couverture des accidents peut être suspendue tant\nque l’assuré est entièrement couvert pour ce risque, à titre obligatoire, en vertu de la loi\nfédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20). L’assureur\nprocède à la suspension lorsque l’assuré lui en fait la demande et apporte la preuve qu’il\nest entièrement assuré conformément à la LAA. Il réduit la prime en conséquence (al. 1).\nLes accidents sont couverts en vertu de la présente loi dès que la couverture au sens de\nla LAA cesse totalement ou en partie (al. 2).\n\nSelon l'art. 9 LAMal, lors de l'affiliation à l’assurance-maladie sociale, l’assureur doit, par\nécrit, attirer l’attention de l’assuré sur la possibilité de présenter une demande au sens\nde l’art. 8.\n\nLa suspension de la couverture des accidents, prévue à l’art. 8 de la loi, a lieu sur\ndemande écrite de l’assuré et déploie ses effets au plus tôt le premier jour du mois qui\nsuit cette demande (art. 11 al. 1 OAMal).\n\nc) D'après l'art. 64a al. 1 LAMal, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des\nparticipations aux coûts échues, l’assureur lui envoie un rappel écrit et lui impartit un\ndélai de 30 jours en attirant son attention sur les conséquences qu’il encourt s’il\nn’effectue pas ses paiements dans ce délai.\n-6-\n\nPar délégation de compétence de l'art. 64a al. 5 LAMal, le Conseil fédéral fixe les\nmodalités de l’encaissement et de la procédure de rappel et règle les conséquences d’un\nretard de paiement. A cet égard, il est prévu que les primes doivent être payées à\nl’avance et en principe tous les mois (art. 90 al. 1 OAMal, en vigueur du 1er janvier 2006\nau 31 juillet 2007; dès le 1er août 2007, cf. art. 90 OAMal).\n\nLe taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à\n5% par année (art. 90 al. 2 OAMal, en vigueur jusqu'au 31 juillet 2007; dès le\n1er août 2007, cf. art. 105a OAMal).\n\nL'art. 90 OAMal, applicable aux primes échues avant le 1er août 2007 (cf. dispositions\nfinales de la modification du 27 juin 2007), dispose que les arriérés de primes et de\nparticipations aux coûts de l’assurance obligatoire des soins doivent faire l’objet de\nsommations et de procédures de poursuite distinctes des autres retards de paiement\néventuels (al. 3). Si l’assuré est en retard dans le paiement de trois primes mensuelles et\nqu’il n’a pas donné suite aux sommations qui lui ont été adressées, il doit être mis en\npoursuite pour la créance arriérée au plus tard 40 jours après la dernière sommation\nrestée sans suite (al. 4). Si l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu\nêtre évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une\nmesure appropriée, des frais de sommation ou des frais supplémentaires, si une telle\nmesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations (al. 5).\n\nA cet égard, les conditions générales d'Assura prévoient notamment que l'assuré qui,\naprès rappel, ne s'acquitte pas de ses redevances fait l'objet d'une mise en demeure. Si\ncette sommation n'est pas suivie d'un paiement intégral dans les 5 jours, l'assuré devient\nimmédiatement redevable des primes dues jusqu'à à la prochaine échéance et une\nprocédure de recouvrement par voie de poursuite ou faillite est introduite (17.1).\n\n"}