{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-368_2010-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_368_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a367d4577559fa4c2f15e8854e92a97c80a671a1656725ca7620dace11612f343cf57974d6ff192924958d14c230f2d7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a367d4577559fa4c2f15e8854e92a97c80a671a1656725ca7620dace11612f343cf57974d6ff192924958d14c230f2d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_368", "Checksum": "1dc75de39a1a6feddc0c9325704f1f5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["5S 2007 368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.06.2010 5S 2007 368"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.06.2010 5S 2007 368"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:44:58", "Checksum": "268ce8842f19cfab257039b4a6b0cac0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.06.2010 5S 2007 368\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung\n\nDans son courrier du 22 août 2007, Assura a précisé, s'agissant de la poursuite n°ddd,\nqu'elle se référait à la décision de mainlevée de l'opposition du 19 avril 2007. Le même\njour, toutefois par décision sur opposition formelle, elle a en outre confirmé sa décision\ndu 20 juin 2007 et la mainlevée de l'opposition au commandement de payer n°eee.\n\nB. Contre cette décision sur opposition, A.________, représenté par\nMe Dominique Morard, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès de\nl'ancien Tribunal administratif en date du 21 septembre 2007. Il conclut, sous suite de\ndépens, à l'annulation de la décision querellée et à la constatation qu'il n'est pas l'obligé\nd'Assura, partant, qu'il ne lui doit ni la somme de 787 francs avec intérêt à 5% dès le\n14 mars 2007 sur le montant de 747 francs, ni aucune autre somme au demeurant. A cet\négard, il déclare notamment que son affiliation forcée ne respecte pas le libre choix de\nl'assureur et méconnaît les règles protectrices contenues dans la loi fédérale du\n2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1).\n\nPar courrier du 28 septembre suivant, il produit, d'une part, la mise en demeure envoyée\npar Assura le 12 septembre 2007 concernant le non paiement des primes des mois de\njuillet à septembre 2007 et, d'autre part, la décision de mainlevée relative à la poursuite\nn°fff par laquelle elle le reconnaît débiteur du montant de 837 francs, intérêt non\ncompris. Il ajoute que dit courrier vaut opposition à cette décision.\n\nLe 9 octobre 2007, il verse au dossier une attestation d'affiliation auprès de la Caisse\nmaladie G.________ valable dès le 1er juillet 2007 et, le 18 octobre suivant, il dépose les\ncorrespondances d'Assura datées du 12 et du 16 octobre 2007 par lesquelles cette\ndernière restreint le litige à la période courant du 1er mai 2006 au 30 juin 2007, l'intimée\nayant, à bien plaire, mis fin à sa couverture d'assurance à cette date.\n\nDans ses observations du 2 novembre 2007, Assura, tout en rappelant les faits de la\ncause, conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, affirmant\nnotamment que l'assuré lui est valablement affilié depuis le 1er mai 2006. Elle ajoute que\nle recours est non pas dirigé contre elle, mais contre Assura SA, soit une entité juridique\ndistincte de la sienne, et s'en remet à justice concernant les conséquences de cette\ndésignation inexacte.\n\nDans un second échange d'écritures, les parties maintiennent leur position, le recourant\nrectifiant toutefois la désignation de l'autorité intimée dans ses contre-observations.\n-4-\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre elles.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs\nconclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que\ncela soit utile à la solution du litige.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) Depuis le 1er janvier 2008, le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure en\nmatière civile, pénale et administrative (art. 1 al. 1, 13 al. 2 lit. b, 26, 27 de la loi\ncantonale du 14 novembre 2007 d'organisation du Tribunal cantonal [LOTC;\nRSF 131.1.1]).\n\nb) Le recours est dirigé contre Assura SA et non pas contre Assura.\n\nLa désignation d'une partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle peut\nêtre rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute\nraisonnable sur l'identité de cette partie, notamment lorsque son identité résulte de\nl'objet du litige. La désignation manifestement inexacte d'une partie doit être clairement\ndistinguée de la substitution de parties, qui pose un problème de qualité pour défendre et\nqui ne peut pas être simplement rectifiée (ATF 110 V 347 consid. 2; Fabienne Hohl,\nProcédure civile, Tome II, Berne, 2002, p. 95, n°1918).\n\nDans le cas d'espèce, la désignation erronée de l'autorité intimée constitue uniquement\nune inexactitude purement formelle. En effet, quand bien même Assura et Assura SA\nsont deux entités juridiques distinctes, il n'en demeure pas moins que l'assuré entend\nrecourir contre la décision sur opposition émanant d'Assura, dont l'identité résulte\nexpressément de dite décision. Cette dénomination inexacte a du reste été rectifiée par\nle recourant dans ses contre-observations du 21 février 2008, de sorte qu'il convient\nd'entrer en matière.\n\nPar ailleurs, le recourant conclut non seulement à être libéré du paiement des primes des\nmois de janvier à mars 2007, mais également de toute autre somme. Cette dernière\nconclusion est toutefois irrecevable, dès lors qu'elle sort de l'objet de la contestation\ndéterminée par la décision attaquée. En effet, quand bien même la question à résoudre\nporte en définitive sur son affiliation à Assura, la première poursuite, relative à la\ndécision de mainlevée du 19 avril 2007 entrée en force et ayant fait l'objet d'exceptions\nau sens de l'art. 81 al. 2 LP, échappe à la compétence de l'Instance de céans. La mise en\ndemeure concernant les primes pour les mois de juillet à septembre 2007 est devenue\nsans objet, dès lors qu'Assura a expressément mis un terme, par courrier du 12 et du\n16 octobre 2007, à son affiliation au-delà du 30 juin 2007, et la 3ème poursuite (n°fff) n'a\nquant à elle pas encore fait l'objet d'une décision sur opposition formelle.\n\nAu demeurant, interjeté en temps utile et dans les formes légales requises par un assuré\ndirectement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est\nrecevable.\n\n2. a) Selon l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie\n(LAMal; RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en\n-5-\n\n"}