{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-06-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-368_2010-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_368_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a367d4577559fa4c2f15e8854e92a97c80a671a1656725ca7620dace11612f343cf57974d6ff192924958d14c230f2d7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a367d4577559fa4c2f15e8854e92a97c80a671a1656725ca7620dace11612f343cf57974d6ff192924958d14c230f2d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_368", "Checksum": "1dc75de39a1a6feddc0c9325704f1f5b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["5S 2007 368"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 11.06.2010 5S 2007 368"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.06.2010 5S 2007 368"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, né en 1975, d'origine italienne, arrivé en Suisse en janvier 2006,\ncélibataire et domicilié à B.________, a signé le 1er mai 2006 une proposition\nd'assurance qui lui a été soumise par un agent travaillant auprès de C.________ SA.\nCelle-ci portait sur une assurance obligatoire des soins (ci-après: assurance de base) et\nsur une assurance de capital en cas d'hospitalisation (ci-après: assurance\ncomplémentaire).\n\nLe 27 juillet 2006, Assura, assurance maladie et accident, (ci-après: Assura), l'a contacté\npour lui expliquer que les informations ressortant de la proposition d'assurance qu'elle\navait reçue ne permettaient pas de déterminer s'il était déjà au bénéfice d'une\ncouverture pour les accidents professionnels et non-professionnels, de sorte qu'elle avait\nl'obligation de les inclure dans l'assurance de base. Elle l'a toutefois averti qu'elle la\nsuspendrait dès réception d'une attestation de sa part confirmant une telle couverture.\nElle l'a également informé qu'elle limitait sa couverture à l'assurance de base, excluant\nainsi la complémentaire, et lui a par conséquent demandé s'il maintenait sa demande\nd'affiliation en lui impartissant un délai de réponse au 10 août 2006, à l'échéance duquel\ncelle-ci serait enregistrée avec effet au 1er avril 2006 [recte: 1er mai 2006]. L'intéressé ne\ns'est pas manifesté dans le délai imparti.\n\nEn raison du non paiement de ses primes des mois de mai à décembre 2006, Assura a\nrequis l'ouverture d'une poursuite (n°ddd) à son encontre auprès de l'office des\npoursuites de la Sarine (ci-après: l'office) lequel lui a notifié le 9 février 2007 un\ncommandement de payer d'un montant de 2'064 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le\n15 décembre 2006, et accessoires. L'assuré ayant formé opposition, Assura l'a levée par\ndécision du 19 avril 2007 et l'a reconnu débiteur de la somme de 2'177 francs, intérêt\nnon compris. N'ayant pas fait l'objet d'une opposition, dite décision est entrée en force.\n\nEntre-temps, soit le 16 février 2007, en raison du non paiement de ses primes du mois\nde janvier et de février 2007, Assura lui a adressé un 1er rappel portant sur la somme de\n508 francs, soit 249 francs par prime et 10 francs de frais de rappel, tout en l'avertissant\nque, faute de paiement, elle engagerait une poursuite à son encontre et que des intérêts\nmoratoires lui seraient facturés. Le 14 mars 2007, elle l'a mis en demeure pour un\nmontant de 787 francs, correspondant à la somme de 508 francs cumulée de 30 francs\nde frais de sommation et de 249 francs relative à la prime du mois de mars restée\nouverte. Le 30 avril 2007, elle a déposé une réquisition de poursuite (n°eee) auprès de\nl'office, lequel a notifié à l'assuré un nouveau commandement de payer le 9 mai 2007\npour un montant de 747 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 14 mars 2007, et de\n40 francs de frais administratifs. Les frais d'établissement se sont montés à 55 francs,\nincluant 5 francs de frais d'encaissement. Celui-ci a fait opposition le jour-même et a\nrenoncé, par courrier du 2 juin 2007, à la proposition d'assurance avec effet immédiat.\nAssura a levé dite opposition par décision du 20 juin 2007 pour la somme de 837 francs,\nintérêt non compris.\n\nPar courrier du 29 juin 2007, l'office a informé l'assuré du dépôt, par Assura, d'une\nréquisition de continuer la poursuite n°ddd et l'a averti de la possibilité de soulever une\ndes exceptions prévues à l'art. 81 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite\n-3-\n\npour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) dans un délai de 10 jours dès réception dudit\ncourrier; à défaut, la saisie serait exécutée. Le 12 juillet 2007, l'assuré a fait valoir, par\ncourrier, les exceptions de non-représentation et de non-citation valables auprès de\nl'office. Le lendemain, ce dernier a par conséquent invité Assura à s'adresser au juge de\nla mainlevée au for de la poursuite afin d'obtenir un jugement lui permettant de requérir\nla continuation de la poursuite.\n\nPar un second courrier également daté du 12 juillet 2007, l'assuré a fait opposition à la\ndécision de mainlevée du 20 juin 2007 portant sur la poursuite n°eee.\n\nUne nouvelle réquisition de poursuite (n°fff) ayant été déposée par Assura en raison du\nnon paiement par l'assuré des primes des mois d'avril à juin 2007, l'office lui a notifié le\n10 août 2007 un commandement de payer portant sur un montant de 747 francs, avec\nintérêt à 5% l'an dès le 16 juin 2007, et accessoires, lequel a derechef fait l'objet d'une\nopposition.\n\n"}