Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les sommes versées par la recourante à C.________ faisaient partie du salaire déterminant et étaient par conséquent soumises à cotisations. En outre, il convient de préciser que, dans son calcul de fixation du montant des cotisations, l'autorité intimée a tenu compte du fait que C.________ a atteint l'âge de 65 ans en 2003 et a dès lors appliqué les prescriptions prévues à l'art. 4 al. 2 let. b LAVS et 6quater RAVS en soustrayant un montant de 5'600 francs (4 mois x 1'400 francs) sur les commissions versées en 2003 ainsi qu'un montant de 16'800 francs sur celles versées en 2004 et en 2005.