Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne s'agit ainsi pas d'une distribution du bénéfice net qui constituerait un pur rendement de capital soumis à l'impôt anticipé et sur lequel des cotisations AVS ne peuvent être perçues. Dans la mesure où, justement, aucun impôt anticipé n'est prélevé sur ces montants forfaitaires, il n'y a aucun empêchement à ce que des cotisations AVS soient en -9-