que C.________ a également accordé un prêt à la société pour un montant de 345'000 francs et que celui-ci figure sur le compte n° ooo. Ainsi, les comptes relatifs à des prêts sont uniquement les comptes n° nnn et n° ooo. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a, pour chaque année, déduit du montant soumis à cotisations les sommes relatives au compte n° nnn (56'000 francs en 2002, 168'545 fr. 95 en 2003, 55'850 francs en 2004 et 185'790 en 2005). De plus, la seule écriture comptabilisée par l'autorité intimée avec mention d'un prêt est celle du 6 avril 2005 ("Pymt C.________, D.________, 03 + loan") pour un montant de 13'800 francs.