Dans le cadre de l'instruction de la cause, la Cour de céans s'est penchée sur le détail des versements effectués en faveur de C.________, dont seule une partie a été prise en compte par l'autorité intimée pour fixer le montant des cotisations. Sur la base des renseignements fournis par la recourante dans ses courriers du 18 juin et du 2 novembre 2010, elle a constaté que les versements pris en compte figurent sur le compte n° iii Commission Expenses et sont effectués soit depuis le compte n° jjj, qui correspond à un compte bancaire ouvert auprès de K.________, soit depuis le compte n° lll, qui correspond à un compte bancaire ouvert auprès de M.________. En outre, elle a pu