puisqu'elle tient à préciser qu'elle lui demandera dorénavant des factures (cf. courrier du 15 février 2007). A cet égard, il sied de relever que l'autorité intimée a considéré que les sommes versées étaient des commissions soumises à cotisations en vertu de l'art. 7 let. g RAVS et non des tantièmes. Or, même s'il s'agissait de tantièmes, ceux-ci seraient également soumis à cotisations conformément à l'art. 7 let. h RAVS. En effet, que les versements soient considérés comme des commissions ou des tantièmes, ils se trouvent, dans les deux cas, en corrélation avec les rapports de service du point de vue économique, raison pour laquelle ils sont soumis à cotisations.