4 al. 2 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que les commissions versées à C.________ ne sont pas la contre-prestation de son activité d'administrateur, mais qu'elles ont le caractère d'une distribution de bénéfice. En effet, selon une décision de l'administration fédérale des contributions du 11 septembre 2000, elle est autorisée à rétrocéder de manière forfaitaire 60 % de son chiffre d'affaires à des tiers mais aussi à ses actionnaires ou à des personnes proches à l'étranger (tax ruling ou pratique du 50/50).