Malgré la réclamation déposée le 8 juin 2007 par A.________ AG, la Caisse a maintenu sa position dans sa décision sur opposition du 2 août 2007. Elle a considéré que C.________ est un organe dirigeant de la société et qu'il est impliqué autant dans l'approvisionnement de la matière première que dans la vente de ses produits. En se basant sur les directives AVS de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS), elle a rappelé que la gestion d'une entreprise avec siège social en Suisse est considérée comme une activité lucrative exercée en Suisse, même si la personne concernée est domiciliée à l'étranger et peu importe qu'elle exerce ou non les pouvoirs découlant de ses fonctions.