{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-330_2010-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_330_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b9211f94c4791f09eb8b7e28eb452bd484adb972255f02ea96444413251bc7d7ed1bda82421fe6a5c9496feb7e912d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b9211f94c4791f09eb8b7e28eb452bd484adb972255f02ea96444413251bc7d7ed1bda82421fe6a5c9496feb7e912d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_330", "Checksum": "b3de6f7e995e3fb83e25259a3434afee"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["5S 2007 330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.12.2010 5S 2007 330"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2010 5S 2007 330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Sur la base des\nrenseignements fournis par la recourante dans ses courriers du 18 juin et du 2 novembre\n2010, elle a constaté que les versements pris en compte figurent sur le compte n° iii\nCommission Expenses et sont effectués soit depuis le compte n° jjj, qui correspond à un\ncompte bancaire ouvert auprès de K.________, soit depuis le compte n° lll, qui\ncorrespond à un compte bancaire ouvert auprès de M.________. En outre, elle a pu\nétablir que, lorsque l'abréviation \"div\" apparaît, cela signifie qu'il s'agit d'une écriture\nmultiple, c'est-à-dire une écriture qui a plusieurs contreparties, et non une éventuelle\nréférence à des dividendes. Elle s'est également renseignée sur le fait que certaines\nécritures font mention d'un prêt (\"loan\"). Dans son courrier du 18 juin 2010, la\nrecourante explique que la société a consenti un prêt sous forme de compte-courant sous\nl'intitulé \"loan officer\" (compte n° nnn). Dans son courrier du 2 novembre 2010, elle\nrelève que C.________ a également accordé un prêt à la société pour un montant de\n345'000 francs et que celui-ci figure sur le compte n° ooo. Ainsi, les comptes relatifs à\ndes prêts sont uniquement les comptes n° nnn et n° ooo. C'est dès lors à juste titre que\nl'autorité intimée a, pour chaque année, déduit du montant soumis à cotisations les\nsommes relatives au compte n° nnn (56'000 francs en 2002, 168'545 fr. 95 en 2003,\n55'850 francs en 2004 et 185'790 en 2005). De plus, la seule écriture comptabilisée par\nl'autorité intimée avec mention d'un prêt est celle du 6 avril 2005 (\"Pymt C.________,\nD.________, 03 + loan\") pour un montant de 13'800 francs. Or, dans son courrier du\n2 novembre 2010, la recourante donne les explications suivantes: \"L'écriture du 6 avril\n2005 se décompose comme suit: Sortie du compte K.________-USD de CHF 25'304.80\nutilisée à raison de CHF 13'800.- pour la commission de mars 2005, de 11'500.- (resp.\nUSD 10'000.-) pour le remboursement du prêt, et des frais bancaires pour CHF 4.80)\".\nOn constate ainsi que les 13'800 francs figurant sur le compte iii représentent\nuniquement la commission de mars et que le remboursement du prêt correspond à un\nautre montant figurant sur le compte n° ooo non pris en compte dans le calcul effectué\npar l'autorité intimée. Enfin, il ressort également du compte n° iii que C.________ se fait\nrégulièrement rembourser ses frais généraux. Ces montants ne sont, à juste titre, pas\npris en compte dans le salaire déterminant, mais cela constitue un indice supplémentaire\nen faveur de l'exercice d'une activité pour le compte de la recourante.\n\nEnfin, l'argument de cette dernière selon lequel les montants versés font l'objet du tax\nruling accordé par les autorités fiscales et constitue dès lors une distribution de bénéfice\nnon soumise à cotisations n'est pas pertinent. En effet, la règle du tax ruling (pratique du\n50/50) consiste à reconnaître forfaitairement 50 % du bénéfice brut d'une société comme\ncharges justifiées commercialement. Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne\ns'agit ainsi pas d'une distribution du bénéfice net qui constituerait un pur rendement de\ncapital soumis à l'impôt anticipé et sur lequel des cotisations AVS ne peuvent être\nperçues. Dans la mesure où, justement, aucun impôt anticipé n'est prélevé sur ces\nmontants forfaitaires, il n'y a aucun empêchement à ce que des cotisations AVS soient en\n-9-\n\nrevanche perçues. Il n'y a dès lors pas de contradiction entre la pratique des autorités\nfiscales et celle de la caisse de compensation dans le cas d'espèce. D'ailleurs, dans son\ncourrier du 11 septembre 2000, l'administration fédérale des contributions mentionne\nexpressément que le tax ruling concerne les salaires commercialement justifiés de\nC.________ (\"geschäftsmässig begründete Lohnbezüge des Herrn Elefant\", \"in form von\nGehaltzahlungen an Herrn Elefant\", \"Gehaltbezüge von Herrn Elefant\").\n\nAu vu de ces divers éléments, force est de constater que la recourante n'a pas établi au\ndegré de la vraisemblance prépondérante que les montants versés à C.________\nn'avaient aucun lien avec son mandat de président du conseil d'administration, de sorte\nque la présomption n'est ainsi pas renversée. Bien au contraire, plusieurs indices parlent\nen faveur d'une certaine activité de ce dernier au sein de la société.\n\nCompte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que\nles sommes versées par la recourante à C.________ faisaient partie du salaire\ndéterminant et étaient par conséquent soumises à cotisations. En outre, il convient de\npréciser que, dans son calcul de fixation du montant des cotisations, l'autorité intimée a\ntenu compte du fait que C.________ a atteint l'âge de 65 ans en 2003 et a dès lors\nappliqué les prescriptions prévues à l'art. 4 al. 2 let. b LAVS et 6quater RAVS en\nsoustrayant un montant de 5'600 francs (4 mois x 1'400 francs) sur les commissions\nversées en 2003 ainsi qu'un montant de 16'800 francs sur celles versées en 2004 et en\n2005.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée\nconfirmée.\n\nIl n'est pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la\nprocédure prévalant en la matière, ni alloué de dépens au recourant qui succombe.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'indemnité de partie.\n\n"}