{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-330_2010-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_330_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b9211f94c4791f09eb8b7e28eb452bd484adb972255f02ea96444413251bc7d7ed1bda82421fe6a5c9496feb7e912d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b9211f94c4791f09eb8b7e28eb452bd484adb972255f02ea96444413251bc7d7ed1bda82421fe6a5c9496feb7e912d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_330", "Checksum": "b3de6f7e995e3fb83e25259a3434afee"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["5S 2007 330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.12.2010 5S 2007 330"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2010 5S 2007 330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Sozialversicherungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:42:31", "Checksum": "cac03324dcc421fe8cf9343350dae373", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2010 5S 2007 330\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung\n\n b) De par son inscription au registre du commerce comme administrateur président\nde la recourante, C.________ est considéré, conformément à la jurisprudence précitée et\naux DAA, comme exerçant une activité lucrative en Suisse et doit dès lors payer des\ncotisations AVS sur les revenus découlant de cette activité. En outre, la jurisprudence a\négalement précisé que les montants versés par une société anonyme à un membre du\nconseil d'administration sont présumés l'être en sa qualité d'organe d'une personne\nmorale et doivent par conséquent être considérés comme salaire déterminant, même s'ils\nsont proportionnels à l'activité et à l'état des affaires. Cette présomption peut toutefois\nêtre renversée, s'il est établi que les honoraires versés ne font pas partie du salaire\ndéterminant car il s'agit d'indemnités n'ayant aucune relation directe avec le mandat de\nmembre du conseil d'administration.\n\nDans le cas d'espèce, les premières déclarations de la recourante reconnaissent que\nC.________ est actif en tant que conseiller pour l'ensemble du groupe et qu'il s'occupe\nprincipalement du développement et du maintien des activités commerciales. Elle admet\nen particulier que c'est grâce aux contacts et aux capacités de commercialisation de\nC.________ que G.________, employé de la société en Suisse, a pu développer un\nréseau commercial fiable. Il est vrai que, par la suite, elle prétend que les versements en\nquestion ne correspondent pas à une réelle contre-prestation de C.________ et qu'ils\nn'ont aucun rapport avec un travail fourni. Toutefois, face à ces deux versions\ndifférentes, il convient, en application de la jurisprudence précitée, de donner plus de\npoids aux renseignements fournis, en premier lieu, avant que la décision litigieuse ne soit\nrendue, dévoilant ainsi les conséquences juridiques y relatives. En outre, en sa qualité\nd'actionnaire de la recourante et de président du conseil de la société actionnaire\nmajoritaire, il est indéniable que C.________ est en mesure d'exercer une influence\ndéterminante sur l'activité de la société suisse, même s'il est domicilié à l'étranger. Force\nest dès lors de constater qu'il a une influence déterminante non seulement au sein du\ngroupe canadien, mais aussi au sein de la société recourante et que les sommes qui lui\nsont versées par cette dernière trouvent leur fondement dans l'activité déployée par ce\ndernier. La société reconnaît d'ailleurs que C.________ travaille pour son compte,\n-8-\n\npuisqu'elle tient à préciser qu'elle lui demandera dorénavant des factures (cf. courrier du\n15 février 2007). A cet égard, il sied de relever que l'autorité intimée a considéré que les\nsommes versées étaient des commissions soumises à cotisations en vertu de l'art. 7\nlet. g RAVS et non des tantièmes. Or, même s'il s'agissait de tantièmes, ceux-ci seraient\négalement soumis à cotisations conformément à l'art. 7 let. h RAVS. En effet, que les\nversements soient considérés comme des commissions ou des tantièmes, ils se trouvent,\ndans les deux cas, en corrélation avec les rapports de service du point de vue\néconomique, raison pour laquelle ils sont soumis à cotisations.\n\n"}