{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-330_2010-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_330_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b9211f94c4791f09eb8b7e28eb452bd484adb972255f02ea96444413251bc7d7ed1bda82421fe6a5c9496feb7e912d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b9211f94c4791f09eb8b7e28eb452bd484adb972255f02ea96444413251bc7d7ed1bda82421fe6a5c9496feb7e912d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_330", "Checksum": "b3de6f7e995e3fb83e25259a3434afee"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["5S 2007 330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.12.2010 5S 2007 330"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2010 5S 2007 330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne\ndoivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (M.\nKUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; F. GYGI,\nBundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des\nassurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur\nles faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus\nvraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il\nne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse\npossible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas\néchéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b,\n125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 sv. consid. 3.2 et 3.3). Aussi\nn'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel\nl'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126\nV 322 consid. 5a).\n\nEn outre, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la\npréférence doit être accordée à celle que l'assuré a donné alors qu'il en ignorait peut-être\nles conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou\nnon, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; Tribunal fédéral, arrêts\nnon publiés dans les causes P. [9C_428/2007] du 20 novembre 2007 consid. 4.3.2 et\nF. [9C_454/2008] du 27 février 2009 consid. 2.2).\n\n4. Est en l'espèce litigieuse la question de la perception de cotisations AVS paritaires\nsur les sommes versées par la recourante à C.________. Selon l'autorité intimée, ces\nmontants constituent des commissions et font donc partie du salaire déterminant soumis\nà cotisations. En revanche, la recourante est d'avis que ces sommes font l'objet du tax\nruling accordé par les autorités fiscales et qu'elles ont dès lors le caractère d'une\ndistribution de bénéfice, sur laquelle des cotisations AVS ne sont pas dues.\n\na) Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate tout\nd'abord que C.________, domicilié à D.________, est inscrit au registre du commerce\ncomme administrateur président de la société A.________ AG, avec la signature\nindividuelle. Il est en outre actionnaire minoritaire de la société. Pour le reste, la société\nest détenue par le Groupe canadien E.________ Ltd, dont le siège est à F.________ et\ndans lequel C.________, fils du fondateur, a été le président jusqu'en 1990 et est,\ndepuis 1992 et jusqu'à ce jour, le président du conseil et le chef de la direction (cf. site\ninternet du groupe http://www.gwv.com).\n\nDans un courrier du 15 février 2007 adressé à l'autorité intimée, la recourante explique\nque C.________ exerce une activité indépendante à D.________ et qu'il dispose d'une\ninfrastructure propre. Elle ajoute qu'il est conseiller pour l'ensemble du groupe et qu'il n'a\npas de contrat de travail. Elle souligne enfin qu'à partir de l'année 2007, la société lui\ndemandera des factures.\n\nInterrogée par l'autorité intimée sur l'activité exacte de C.________ auprès d'elle, la\nrecourante précise, dans un courrier du 10 juillet 2007, que \"les responsabilités de\nC.________ se situent principalement au niveau du développement et du maintien des\nactivités commerciales du groupe dont fait partie la société A.________ AG. De par son\n-7-\n\nexpérience dans le secteur du bois et ses contacts privilégiés, C.________ est impliqué\nautant dans l'approvisionnement de la matière première que dans la vente de ses\nproduits. Il possède une expertise valable des marchés du secteur du bois et participe à\nla sélection des produits et de leurs marchés compatibles à surveiller et/ou à élargir. La\nmajorité des activités de commercialisation sont actuellement sous-contractées\". Dans ce\nmême courrier, elle se prononce également sur l'activité d'un autre employé de la\nrecourante: \"G.________ était responsable du développement et de la coordination des\nventes de la société gabonaise H.________ S.A. Grâce aux contacts d'affaires de\nC.________, G.________ fut également responsable d'établir un réseau commercial\nfiable qui, depuis son départ, continue de prendre de l'expansion suite aux capacités de\ncommercialisation de C.________\".\n\nEn revanche, dans le cadre de la présente procédure, la recourante se prononce de la\nfaçon suivante dans sa détermination du 2 novembre 2010: \"Les indemnités versées à\nC.________ ne sont pas contestées. Cependant, ces versements (prestations) ne\ncorrespondent pas à une réelle contre-prestation de C.________. Fiscalement, les\npaiements à C.________ ne seraient pas acceptés comme charge déductible (salaire)\njustifié par l'usage commercial. Ces versements doivent être considérés comme une\nparticipation au bénéfice de la société anonyme dont le montant a été fixé dans un\naccord fiscal (tax ruling). Ces montants versés n'ont aucun rapport avec un travail fourni\net ne sont pas des salaires au sens de l'AVS\".\n\n"}