{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-330_2010-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_330_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b9211f94c4791f09eb8b7e28eb452bd484adb972255f02ea96444413251bc7d7ed1bda82421fe6a5c9496feb7e912d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b9211f94c4791f09eb8b7e28eb452bd484adb972255f02ea96444413251bc7d7ed1bda82421fe6a5c9496feb7e912d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_330", "Checksum": "b3de6f7e995e3fb83e25259a3434afee"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["5S 2007 330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.12.2010 5S 2007 330"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2010 5S 2007 330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il est sans importance, notamment, que ces prestations soient dues\nou versées à titre bénévole (RCC 1987 p. 449 consid. 3). On considère donc comme\nrevenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions\nversées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant\nune relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations\n-5-\n\nne sont pas franches de cotisations en vertu de dispositions légales expresses (ATF 116 V\n179 consid. 2, 128 V 176 consid. 3c).\n\nEn revanche, les versements ou rémunérations qui représentent un pur rendement du\ncapital ne font pas partie du salaire déterminant. Pour opérer une délimitation entre le\nrevenu du capital et le salaire déterminant, il faut se fonder sur la nature et la fonction\nde l'avantage concédé, la qualification juridique ou économique donnée par les parties\nn'étant à cet égard pas décisive. Ainsi, les sommes prélevées sur le bénéfice net d'une\nsociété anonyme peuvent-elles être considérées comme un salaire déterminant au sens\nde l'art. 5 al. 2 LAVS, par exemple si elles sont distribuées aux administrateurs sous\nforme de tantièmes (art. 7 let. h RAVS); il s'agit en règle ordinaire d'une rémunération\nqui trouve son fondement dans l'activité déployée par les administrateurs et dans la\nresponsabilité accrue qu'ils encourent, même si les indemnités sont proportionnelles à\nl'état des affaires (ATF 134 V 297 consid. 2.1, 103 V 1 consid. 2b; cf. également ATF 121\nI 262 consid. 3b). L'ATF 103 V 1 a même précisé que la prescription de l'article 7, lettre\nh, RAVS, selon laquelle les tantièmes versés aux membres de l'administration font partie\ndu salaire déterminant, est conforme à la loi, et ceci indépendamment du fait qu'ils visent\nà dédommager, sous forme d'une rétribution, un membre du conseil d'administration\npour le travail fourni et la responsabilité assumée, ou qu'ils représentent plutôt un genre\nparticulier de participation aux bénéfices. Cette disposition a pour but d'épargner aux\norganes administratifs de l'AVS et au juge des assurances sociales l'obligation d'analyser\ndes situations économiques qui, selon les cas, ne pourraient guère être appréciées\ncorrectement. Cette manière de traiter les tantièmes, dans le domaine des cotisations,\nest conforme aux critères d'ordre économique, puisque ces tantièmes, de par leur nature\nmême, sont considérés régulièrement comme des rétributions pour des services rendus\net une responsabilité assumée (ATF 103 V 1 / RCC 1977 p. 395 consid. 2e).\n\nPour décider si l'on est ou non en présence d'une prestation ayant le caractère de salaire\ndéterminant ou de rendement du capital, l'administration et, le cas échéant, le juge des\nassurances sociales, ne sont pas liés par la qualification de l'administration fiscale; mais,\ndans la mesure du possible, ils éviteront de s'écarter des décisions prises par celle-ci\n(ATF 103 V 1 consid. 2d; RCC 1989 p. 163 consid. 2c). Cela vaut tout particulièrement\nen ce qui concerne l'impôt anticipé, qui est notamment perçu sur les revenus des\ncapitaux mobiliers (art. 1 al. 1 et art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur\nl'impôt anticipé [LIA; RS 642.21]): la logique et la sécurité du droit excluent le\nprélèvement, sur un même revenu, d'un impôt anticipé et de cotisations AVS, lesquelles\nsont en principe liées à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 122 V 178 consid. 3b).\n\nEnfin, lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du\nconseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont versés en sa qualité d'organe d'une\npersonne morale et qu'ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire\ndéterminant. C'est le cas même si les indemnités sont proportionnelles à l'activité et à\nl'état des affaires. Il est possible de renverser la présomption en établissant que les\nhonoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant car il s'agit d'indemnités\nn'ayant aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d'administration,\nmais qu'elles sont payées pour l'exécution d'une tâche que l'administrateur aurait\nassumé même sans être membre du conseil d'administration (Tribunal fédéral, arrêts non\npubliés dans les causes X. SA [9C_365/2007] du 1er juillet 2008 consid. 5.1 et OFAS c/\nS. SA [H 125/04] du 7 mars 2005 consid. 7.1 et les références citées).\n\nc) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par\nle principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés\nd'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le\n-6-\n\n"}