{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-330_2010-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_330_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b9211f94c4791f09eb8b7e28eb452bd484adb972255f02ea96444413251bc7d7ed1bda82421fe6a5c9496feb7e912d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b9211f94c4791f09eb8b7e28eb452bd484adb972255f02ea96444413251bc7d7ed1bda82421fe6a5c9496feb7e912d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_330", "Checksum": "b3de6f7e995e3fb83e25259a3434afee"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["5S 2007 330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.12.2010 5S 2007 330"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2010 5S 2007 330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Selon la jurisprudence, les décisions des caisses de compensation relatives à des\ncotisations paritaires doivent en principe être notifiées non seulement à l'employeur,\nmais également aux salariés concernés. Des exceptions doivent toutefois être admises à\nce principe, quoique de façon restrictive. Au nombre de ces exceptions, l'ancien Tribunal\nfédéral des assurances a envisagé le cas où le nombre des salariés est élevé, celui dans\nlequel le domicile des salariés se trouve à l'étranger ou n'est pas connu, ainsi que celui\noù il s'agit de montants de cotisations de minime importance (ATF 113 V 1 consid. 2).\n\nEn l'espèce, la décision de cotisations paritaires du 8 mai 2007 n'a pas été notifiée\npersonnellement à C.________. Toutefois, cette omission ne saurait être considérée\ncomme une violation du droit d'être entendu du salarié concerné. En effet, d'une part, le\nfait que ce dernier est domicilié à l'étranger peut constituer une exception au principe de\nla notification. D'autre part, en sa qualité d'administrateur président de la société à\nlaquelle la décision a été notifiée, il était tout à fait en mesure de faire valoir ses propres\ngriefs à l'encontre de la décision en cause (cf. Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la\ncause CIAM-AVS c/ X. SA [H 220/99] du 2 juillet 2001 consid. 2).\n\n3. a) Selon l'art. 1a al. 1 let. b LAVS, sont assurées conformément à la loi les\npersonnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative.\n\nLa jurisprudence a précisé que cette disposition ne suppose pas que la personne\nphysique qui acquiert le revenu réside en Suisse. Il suffit que l'activité lucrative soit\naccomplie en Suisse; est décisif le point de savoir où se trouve le centre de gravité des\nopérations économiques qui confèrent à cette activité son caractère lucratif. Le fait de\ndiriger une entreprise domiciliée en Suisse doit être considéré comme une activité\nlucrative exercée en Suisse; peu importe que la direction s'exerce en Suisse ou, d'une\nfaçon déterminante, de l'étranger. En principe, peu importe également la forme juridique\nutilisée par les intéressés. Selon une jurisprudence constante, les personnes domiciliées\nà l'étranger, qui dirigent une entreprise à but économique dont le siège est en Suisse,\nsont en règle générale réputées exercer une activité économique en Suisse. La fonction\n-4-\n\ndirigeante d'une personne résulte de sa position d'organe et des pouvoirs qui y sont liés,\nainsi que, le cas échéant, de l'étendue de sa participation au capital de l'entreprise. Ainsi,\nest considéré comme exerçant une activité lucrative en Suisse et doit payer des\ncotisations sur les revenus en découlant celui qui est inscrit au registre du commerce\ncomme administrateur, comme directeur ou au titre d'une autre fonction dirigeante d'une\npersonne morale ayant son siège en Suisse et se trouve en mesure d'exercer une\ninfluence déterminante sur l'activité de la société suisse, même s'il a son domicile à\nl'étranger; peu importe qu'il n'use pas effectivement de ses compétences et que la\ngestion effective de la société soit déléguée à d'autres personnes (ATF 119 V 65 / SJ\n1994 p. 33 consid. 3b et les références citées).\n\nCette jurisprudence est reprise dans les Directives sur l'assujettissement aux assurances\nAVS et AI établies par l'OFAS (ci-après: DAA) qui prévoient que la gestion d’une\nentreprise avec siège en Suisse est considérée comme une activité lucrative exercée en\nSuisse, même si la personne concernée est domiciliée à l’étranger. Peu importe qu’elle\neffectue ou non un travail personnel. En outre, celui qui a son domicile à l’étranger, mais\nqui est inscrit au registre du commerce par exemple comme membre du conseil\nd’administration, directeur ou en tant que titulaire d’une autre fonction dirigeante d’une\npersonne morale dont le siège est en Suisse, est considéré comme exerçant une activité\nlucrative en Suisse. Peu importe qu’il exerce réellement ou non les pouvoirs découlant de\nces fonctions. N’est pas non plus déterminant le fait que les honoraires ne soient pas\nversés directement à l’intéressé mais transférés à une société établie à l’étranger. Même\nsi aucune rétribution n’est versée à l’entreprise étrangère ou à l’intéressé, celui-ci est\nnéanmoins considéré exercer une activité en Suisse. Enfin, la personne remplissant les\nconditions susmentionnées est également considérée comme exerçant une activité\nlucrative en Suisse, si la personne morale ne dispose d’aucun local, ni de personnel en\nSuisse (société dite \"domiciliée\") (DAA dans sa teneur au 1er janvier 2007, numéros\n3072, 3075 et 3076).\n\nb) Selon l'art. 5 al. 1 LAVS, une cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu\nprovenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.\n\nLe salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni\npour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement\net autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en\nnature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues,\nainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du\ntravail (art. 5 al. 2 LAVS).\n\n"}