{"Signatur": "FR_TC_011", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2010-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_011_5S-2007-330_2010-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/5S_2007_330_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b9211f94c4791f09eb8b7e28eb452bd484adb972255f02ea96444413251bc7d7ed1bda82421fe6a5c9496feb7e912d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416b9211f94c4791f09eb8b7e28eb452bd484adb972255f02ea96444413251bc7d7ed1bda82421fe6a5c9496feb7e912d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=5S_2007_330", "Checksum": "b3de6f7e995e3fb83e25259a3434afee"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["5S 2007 330"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe 21.12.2010 5S 2007 330"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2010 5S 2007 330"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Sozialversicherungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________ AG est une société anonyme, avec siège à B.________, dont le but est\nle commerce de bois de tous genres, ainsi que de placage de bois et d'autres matériaux\nde revêtement de bois. C.________, né en 1938, domicilié à D.________, est inscrit au\nregistre du commerce comme administrateur président avec signature individuelle.\n\nPar décision du 8 mai 2007, la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des\nentreprises romandes FER CIFA (ci-après: la Caisse) a soumis à cotisations les sommes\nversées par la société A.________ AG à C.________, durant les exercices 2002 à 2005.\nLe montant total des cotisations, y compris les frais de gestion et les contributions FAK,\ns'élève à 119'998 fr. 15 (64'638 fr. 85 pour 2002, 18'871 fr. 55 pour 2003, 35'510 fr. 60\npour 2004 et 977 fr. 15 pour 2005). Par décision séparée du même jour, elle a fixé à\n21'491 fr. 70 la somme des intérêts moratoires dus sur ces montants.\n\nMalgré la réclamation déposée le 8 juin 2007 par A.________ AG, la Caisse a maintenu\nsa position dans sa décision sur opposition du 2 août 2007. Elle a considéré que\nC.________ est un organe dirigeant de la société et qu'il est impliqué autant dans\nl'approvisionnement de la matière première que dans la vente de ses produits. En se\nbasant sur les directives AVS de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS),\nelle a rappelé que la gestion d'une entreprise avec siège social en Suisse est considérée\ncomme une activité lucrative exercée en Suisse, même si la personne concernée est\ndomiciliée à l'étranger et peu importe qu'elle exerce ou non les pouvoirs découlant de ses\nfonctions. Ainsi, les commissions versées à C.________ par la société A.________ AG\nfont partie du salaire déterminant soumis à cotisations.\n\nB. Contre cette décision sur opposition, la société A.________ AG, représentée à\nl'époque par la fiduciaire BDO Visura, interjette un recours de droit administratif auprès\nde l'ancien Tribunal administratif, aujourd'hui Tribunal cantonal, en date du 31 août\n2007. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la\ndécision attaquée, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour\ndétermination du montant qui doit être considéré comme salaire déterminant\nd'administrateur, avec un maximum annuel de 10'000 francs et sous réserve de la\nfranchise prévue à l'art. 4 al. 2 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur\nl'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). A l'appui de ses conclusions, elle\nfait valoir que les commissions versées à C.________ ne sont pas la contre-prestation de\nson activité d'administrateur, mais qu'elles ont le caractère d'une distribution de\nbénéfice. En effet, selon une décision de l'administration fédérale des contributions du\n11 septembre 2000, elle est autorisée à rétrocéder de manière forfaitaire 60 % de son\nchiffre d'affaires à des tiers mais aussi à ses actionnaires ou à des personnes proches à\nl'étranger (tax ruling ou pratique du 50/50). Elle souligne en outre que le montant de ces\nrétrocessions varie d'une année à l'autre et qu'il est fixé en pour-cent du bénéfice brut de\nla société. Elles reposent donc bien plus sur les rapports société-actionnaire que sur une\nrelation employé (recte: employeur)-travailleur.\n\nLe 17 septembre 2007, l'autorité intimée a produit le dossier constitué dans cette cause\net a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.\n\nInvitée, par courrier du 27 mai 2010, à fournir des renseignements complémentaires, la\nrecourante, représentée désormais par Fiducom SA, a répondu en date du 18 juin et du\n2 novembre 2010.\n-3-\n\nDans un courrier du 15 décembre 2010, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle avait pris\nconnaissance des renseignements complémentaires et des annexes déposés par la\nrecourante, qu'elle n'avait pas de remarques à formuler et qu'elle maintenait dès lors sa\nposition.\n\nAucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.\n\nIl sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions,\ndans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la\nsolution du litige.\n\ne n d r o i t\n\n1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'ancienne autorité\njudiciaire compétente par une société directement touchée par la décision attaquée et\ndûment représentée, le recours est recevable.\n\n"}