b) En l’espèce, même si le recours est admis, des frais ne peuvent pas être mis à la charge de l'autorité intimée dans la mesure où les contributions publiques ne font pas partie des intérêts patrimoniaux d'une collectivité publique au sens de cette disposition (RFJ 1992 p. 206 ss et 188 ss, consid. 5). la Cour arrête: I. Impôt fédéral direct (604 2014 129) 1. Le recours est admis. Partant, la décision sur réclamation du 20 novembre 2014 est annulée. La taxation du 21 août 2014 est modifiée dans le sens des considérants. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour notification d'un nouvel avis de taxation corrigé.