Cela n'est pas déterminant toutefois. Dès lors que le recourant ne revendique pas une déduction supérieure aux forfaits de l'art. 3 al. 3 let. b de l'ordonnance cantonale, que ceux-ci sont présumés correspondre aux dépenses effectives et que la possibilité d'un retour quotidien au domicile est raisonnable et sensé ("zumutbar und sinnvoll", voir arrêt TF 2C_374/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4.2 ab initio et jurisprudence citée), il ne se justifie pas de refuser la déduction revendiquée au motif que le recourant n'aurait pas prouvé qu'il a parcouru 30'800km pour se rendre à son travail en 2013.