3. a) En l'espèce, dans ses observations sur le recours, l'autorité intimée a admis la nécessité pour le recourant d'utiliser un véhicule privé dans le cadre de ses activités professionnelles sur la base de l'attestation de l'employeur produite à l'appui de son recours. Celle-ci conclut toutefois au rejet du recours au motif que les km dont les frais sont demandés en déduction n'ont pas été prouvés. Elle semble ainsi considérer que le recourant doit prouver les km dont les frais sont demandés en déduction même s'il ne revendique pas la déduction de frais plus élevés que ceux estimés forfaitairement.