{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-129_2016-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_129_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124cf7544166f5b54e81829b5441686fd6e1147c3a1c40f49c4272ffb9cfc6c42555496a4f086ccc07cb59a5f4a72b455&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124cf7544166f5b54e81829b5441686fd6e1147c3a1c40f49c4272ffb9cfc6c42555496a4f086ccc07cb59a5f4a72b455&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_129", "Checksum": "e29c989b8b19d3575bf48374c334f2c4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 14.04.2016 604 2014 129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2016 604 2014 129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:10:25", "Checksum": "065442b13accec84d6ba29732e5472d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2016 604 2014 129\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n4. a) Conformément à l'art. 144 LIFD, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la\npartie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis\nproportionnellement (al. 1). Le montant des frais de la procédure devant l'autorité cantonale de\nrecours est fixé par la législation cantonale (al. 5). Selon l'art. 133 CPJA, des frais de procédure ne\npeuvent pas être exigés de la Confédération, de l'Etat, des communes et d'autres personnes de\ndroit public, ainsi que des particuliers et des institutions privées chargées de tâches de droit public,\nà moins que leurs intérêts patrimoniaux ne soient en cause.\n\nb) En l'espèce, même si le recours est admis, des frais ne peuvent pas être mis à la charge\nde l'Etat dans la mesure où les contributions publiques ne font pas partie des intérêts patrimoniaux\nd'une collectivité publique au sens de l’art. 133 CPJA (RFJ 1992 p. 206 ss et 188 ss, consid. 5).\n\nII. Impôt cantonal (604 2014 130)\n\n5. Le recours, déposé le 17 décembre 2014 contre une décision du 20 novembre 2014, l’a été\ndans le délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur\nl’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi\nfribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79 ss du code\nfribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et\nl'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, il est recevable s’agissant de\nl’impôt cantonal\n\n6. a) En droit cantonal également, l'art. 27 LICD (voir également art. 9 al. 1 LHID) prévoit que\nles contribuables exerçant une activité lucrative dépendante peuvent notamment déduire de leur\nrevenu imposable à titre de frais professionnels les frais de déplacement nécessaires entre le\ndomicile et le lieu de travail (al. 1 let. a); les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du\ndomicile (al. 1 let. b) et les autres frais indispensables à l’exercice de la profession (al. 1 let. c).\n\nLes frais professionnels mentionnés au 1er al., let. a à c, sont estimés forfaitairement; dans les cas\nde l'al. 1 let. a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés (art. 27 al. 2 LICD).\n\nQuant aux conditions du droit à la déduction pour frais de déplacement en matière d'impôt\ncantonal, elles sont identiques à celles prévalant en droit fédéral (voir ci-dessus consid. 2 b à d).\n\nb) En présence de règles similaires, le raisonnement mené et la solution adoptée pour\nl'impôt fédéral direct peuvent être repris pour l'impôt cantonal. Partant, le recours formé en droit\ncantonal est admis lui aussi.\n\n7. a) En vertu de l'art. 131 al. 1 CPJA, la partie qui succombe supporte les frais de procédure.\nToutefois, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération, de l'Etat, des\ncommunes et d'autres personnes de droit public, ainsi que des particuliers et des institutions\nprivées chargées de tâches de droit public, à moins que leurs intérêts patrimoniaux ne soient en\ncause (art. 133 CPJA).\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nb) En l’espèce, même si le recours est admis, des frais ne peuvent pas être mis à la charge\nde l'autorité intimée dans la mesure où les contributions publiques ne font pas partie des intérêts\npatrimoniaux d'une collectivité publique au sens de cette disposition (RFJ 1992 p. 206 ss et\n188 ss, consid. 5).\n\nla Cour arrête:\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2014 129)\n\n1. Le recours est admis. Partant, la décision sur réclamation du 20 novembre 2014 est\nannulée. La taxation du 21 août 2014 est modifiée dans le sens des considérants. Le\ndossier est renvoyé à l'autorité intimée pour notification d'un nouvel avis de taxation corrigé.\n\n2. Il n'est pas perçu de frais de justice.\n\nII. Impôt cantonal (604 2014 130)\n\n3. Le recours est admis. Partant, la décision sur réclamation du 20 novembre 2014 est\nannulée. La taxation du 21 août 2014 est modifiée dans le sens des considérants. Le\ndossier est renvoyé à l'autorité intimée pour notification d'un nouvel avis de taxation corrigé.\n\n4. Il n'est pas perçu de frais de justice.\n\nL'avance de frais, par CHF 600.-, est restituée au recourant.\n\nIII. Communication.\n\nConformément aux art. 146 LIFD, 73 LHID et 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les\n30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.\n\nFribourg, le 14 avril 2016/eri\n\nPrésident Greffière-rapporteure\n"}