{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-129_2016-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_129_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124cf7544166f5b54e81829b5441686fd6e1147c3a1c40f49c4272ffb9cfc6c42555496a4f086ccc07cb59a5f4a72b455&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124cf7544166f5b54e81829b5441686fd6e1147c3a1c40f49c4272ffb9cfc6c42555496a4f086ccc07cb59a5f4a72b455&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_129", "Checksum": "e29c989b8b19d3575bf48374c334f2c4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 14.04.2016 604 2014 129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2016 604 2014 129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:10:25", "Checksum": "065442b13accec84d6ba29732e5472d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2016 604 2014 129\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\n d) Les déductions pour frais de déplacement au moyen d'un véhicule privé peuvent aussi\nêtre revendiquées en tant que dépenses nécessaires lorsque le contribuable se voit dans\nl'obligation d'utiliser son véhicule pour des courses professionnelles. Le fait que des indemnités y\nrelatives soient dues par l'employeur en vertu de l'art. 327 du code des obligations (CO; RS 220)\nn'est pas pertinent en pareil cas (ECKERT in Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral\ndirect, 2008, ad art. 26 n. 30).\n\ne) Il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère nécessaire des frais dont\nla déduction est requise ou tout au moins de rendre ce caractère suffisamment vraisemblable. En\neffet, dans une procédure fiscale, selon qu'il s'agit de faits d'où résulte la naissance ou l'extinction\n(respectivement la diminution) de la créance fiscale, le fardeau de la preuve pèse sur le fisc ou le\ncontribuable (TF in Der Steuerentscheid [StE] 1990 B 13.1 no 8 consid. 4; TF in RDAF 1988 p. 400\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nconsid. 3a; ACCR FR 1978-1986 II. E no 2 consid. 2; BLUMENSTEIN / LOCHER, System des\nSteuerrechts, 6ème éd. 2002, p. 416 et les références).\n\n3. a) En l'espèce, dans ses observations sur le recours, l'autorité intimée a admis la nécessité\npour le recourant d'utiliser un véhicule privé dans le cadre de ses activités professionnelles sur la\nbase de l'attestation de l'employeur produite à l'appui de son recours. Celle-ci conclut toutefois au\nrejet du recours au motif que les km dont les frais sont demandés en déduction n'ont pas été\nprouvés. Elle semble ainsi considérer que le recourant doit prouver les km dont les frais sont\ndemandés en déduction même s'il ne revendique pas la déduction de frais plus élevés que ceux\nestimés forfaitairement.\n\nb) En règle générale, le contribuable a le choix soit d'utiliser les déductions forfaitaires, soit,\ns'il encourt des frais supérieurs aux montants fixés, de présenter les pièces justificatives, ce qui\nimplique l'établissement détaillé de l'ensemble des coûts fixes et variables, en particulier du\nvéhicule utilisé, sous déduction d'une part privée pour les kilomètres effectués à titre privé et pour\nle choix d'un véhicule plus luxueux conformément à l'art. 34 let. a LIFD. Les forfaits constituent du\nreste des moyennes qui sont réputées correspondre aux dépenses effectives des contribuables\n(arrêt TF 2C_441/2009 précité consid. 5 et références citées).\n\nc) En l'occurrence, il convient de constater que l'employeur, qui est tenu de lui rembourser\nses frais professionnels en application de l'art. 327a s. CO, a payé au recourant ses frais effectifs\nde voyage, repas et nuitées comme l'indique le chiffre 13.1.1 du certificat de salaire. En revanche,\naucun frais forfaitaires ne lui a été alloué pour ses frais de voiture (lorsqu'elle est utilisée pour des\ncourses professionnelles, ch. 13.2.2). L'attestation produite à l'appui du recours (pièce 10), indique\nque le recourant \"a besoin de son véhicule privé dans le cadre de ses activités, notamment pour\nse rendre au travail\" et même si elle en relève la formulation en termes généraux, l'autorité intimée\nn'en dénie pas pour autant sa valeur probante. De plus, dite autorité ne met pas non plus en cause\nni la distance entre lieu de travail et domicile retenue par le recourant ni le nombre de jours de\ntravail. L'on notera accessoirement que l'utilisation du véhicule privé pourrait aussi se justifier en\nraison du gain de temps de plus d'une heure et demie par jour par rapport aux transports publics\ncomme le prévoit l'annexe 03 \"Revenus d'activité Frais d'acquisition\" en page 1. Il ressort en effet\nde l'horaire en ligne disponible sur le site internet www.cff.ch (consulté à la date du jugement) que,\nde la route D.________ à E.________ jusqu'à C.________ à B.________, le trajet dure 1 heure\n32 minutes alors que celui parcouru en voiture est de 43 minutes selon le calculateur en ligne\nwww.tcs.ch, rubrique Itinéraires. Le changement de lieu de travail six mois avant la période fiscale\nen cause, de même que le changement de l'une des deux voitures intervenu dans les six après\ndite période fiscale rendent effectivement difficile une vérification des km dont les frais sont\ndemandés en déduction. Cela n'est pas déterminant toutefois. Dès lors que le recourant ne\nrevendique pas une déduction supérieure aux forfaits de l'art. 3 al. 3 let. b de l'ordonnance\ncantonale, que ceux-ci sont présumés correspondre aux dépenses effectives et que la possibilité\nd'un retour quotidien au domicile est raisonnable et sensé (\"zumutbar und sinnvoll\", voir arrêt\nTF 2C_374/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4.2 ab initio et jurisprudence citée), il ne se justifie\npas de refuser la déduction revendiquée au motif que le recourant n'aurait pas prouvé qu'il a\nparcouru 30'800km pour se rendre à son travail en 2013.\n\nLa distance séparant la route D.________ à E.________ et C.________ à B.________ est de\n70 km. A raison de deux trajets par jour pendant 220 jours conformément aux indications figurant\nen page 17 des Instructions générales concernant la déclaration des personnes physiques 2013,\nle nombre de km correspond à 30'800. La déduction à laquelle a droit le recourant correspondra à\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nCHF 18'400.- (7'000.- pour 10'000km à 70 centimes + CHF 6'000.- pour les 10'000km suivants à\n60 centimes + CHF 5'400.- pour les 10'800km restants à 50 centimes).\n\nIl s'ensuit que le recours est admis.\n\n"}