{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-129_2016-04-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_129_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124cf7544166f5b54e81829b5441686fd6e1147c3a1c40f49c4272ffb9cfc6c42555496a4f086ccc07cb59a5f4a72b455&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64124cf7544166f5b54e81829b5441686fd6e1147c3a1c40f49c4272ffb9cfc6c42555496a4f086ccc07cb59a5f4a72b455&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_129", "Checksum": "e29c989b8b19d3575bf48374c334f2c4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 14.04.2016 604 2014 129"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2016 604 2014 129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:10:25", "Checksum": "065442b13accec84d6ba29732e5472d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 14.04.2016 604 2014 129\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen\n\nUne copie de cette détermination a été communiquée au recourant pour information\nle 29 janvier 2015.\n\nLe 6 avril 2016, la déléguée à l'instruction du recours a requis la production, par le Service\ncantonal des contributions, des extraits des deux carnets de service joints à la déclaration d'impôt\nde la période fiscale suivante (2014). Ces carnets concernent deux véhicules de marque\nMercedes-Benz et comportent les kilométrages précités.\n\nen droit\n\nI. Impôt fédéral direct (604 2014 129)\n\n1. Le recours, déposé le 17 décembre 2014 contre une décision du 20 novembre 2014, l’a été\ndans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral\ndirect (LIFD; RS 642.11) et l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, il\nest recevable s’agissant de l’impôt fédéral direct.\n\n2. a) A teneur de l'art. 26 al. 1 LIFD, les contribuables exerçant une activité lucrative\ndépendante peuvent notamment déduire de leur revenu imposable à titre de frais professionnels\nles frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail (al. 1 let. a); les frais\nsupplémentaires résultant des repas pris hors du domicile (al. 1 let. b) et les autres frais\nindispensables à l’exercice de la profession (al. 1 let. c).\n\nLes frais professionnels mentionnés à l'al. 1, let. a à c, sont estimés forfaitairement; dans les cas\nde l'al. 1 let. a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés (art. 26 al. 2 LICD).\n\nb) Pour régler en détail l'exécution de cet art. 26 LIFD, le Département fédéral des finances\na arrêté l’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes\nexerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (RS 642.118.1;\nci-après: l’ordonnance fédérale). Selon son art. 1, les dépenses professionnelles déductibles sont\nles dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité avec lui.\n\nLa notion de dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu recoupe celle développée par la\njurisprudence sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la\nperception d'un impôt fédéral direct (RO 56 2021; en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994). Sont\ndes frais d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut raisonnablement éviter et qui\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nsont essentiellement occasionnés par la réalisation du revenu. En d'autres termes, il suffit que la\ndépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu et que l'on ne saurait exiger du\ncontribuable qu'il s'en abstienne (ATF 124 II 29 consid. 3a p. 32; StE 2003 B 22.3 no 76,\n2P.254/2002 consid. 3.2; arrêt TF 2A.224/2004 consid. 6.3 et les arrêts cités publié in RDAF 2005\nII 123).\n\nc) L'art. 5 de l'ordonnance fédérale dispose qu'au titre des frais nécessaires de\ndéplacement entre le domicile et le lieu de travail, le contribuable qui utilise les transports publics\npeut déduire ses dépenses effectives (al. 1). En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le contribuable\npeut déduire, au titre des frais nécessaires à l'acquisition du revenu, les dépenses qu'il aurait eues\nen utilisant les transports publics (al. 2).\n\nExceptionnellement, si l'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il utilise un moyen de\ntransport public lorsqu'il établit qu'il ne dispose d'aucun moyen de transport public ou qu'il n'est pas\nen mesure de les utiliser, il peut déduire les frais d'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits\nde l'art. 3 de l'Ordonnance ou justifier de frais professionnels plus élevés (art. 5 al. 3 de\nl'ordonnance fédérale). Tel est notamment le cas lorsque l'intéressé est infirme ou en mauvaise\nsanté, lorsque la station de transport public est très éloignée du domicile ou du lieu de travail,\nlorsque le début ou la fin de l'activité lucrative a lieu à des heures qui ne sont pas compatibles\navec l'horaire des transports publics, lorsque le contribuable dépend d'un véhicule pour l'exercice\nde sa profession ou encore lorsque l'utilisation d'un véhicule privé permet de réaliser un gain de\ntemps notable (arrêts TF 2C_441/2009 du 8 janvier 2010, consid. 4.3; 2C_393/2007 du\n27.08.2007 consid. 1.2; 2A.411/2004 du 23 juillet 2004 consid. 2.2 et les références citées).\n\nLa justification de frais professionnels plus élevés est réservée (art. 5 al. 3 de l'ordonnance\nfédérale).\n\nPour la période fiscale ici en cause, la déduction forfaitaire pour frais de déplacement en voiture\nétait fixée à 70 centimes par kilomètre parcouru (voir annexe I à l'ordonnance fédérale), sous\nréserve de l'art. 5 al. 4 de l'ordonnance fédérale à teneur duquel l'autorité fiscale peut fixer un\nbarème échelonné des déductions forfaitaires pour les frais de déplacement visés à l’art. 3. La\nDirection cantonale des finances a fait usage de cette possibilité en disposant à l'art. 3 al. 3 let. b\nde son ordonnance du 21 mars 2001 sur la déduction des frais professionnels des personnes\nexerçant une activité lucrative dépendante (ci-après: l'ordonnance cantonale; RSF 631.411) que,\npour les automobiles, la déduction forfaitaire s'élevait à 70 centimes par kilomètre jusqu’à\n10'000 kilomètres, 60 centimes par kilomètre pour les 10'000 kilomètres suivants (de 10'001 à\n20'000 km) et 50 centimes par kilomètre pour le surplus (dès 20'001 km).\n\n"}