Si l'assujettissement des banques cantonale et communales - eu égard notamment au fait qu'elles poursuivent un but lucratif, que leur exonération entraînait une distorsion de concurrence et qu'elles doivent être traitées comme les autres banques (voir BGC 2006 pp. 2477ss, 2618 in fine) - est désormais prévu par l'art. 90 al. 1 let. c LICD (l'art. 23 al. 1 let. b LHID autorisant cette limitation de l'exonération de droit cantonal), il n'en va pas de même pour les bénéfices curiaux qui ne sont visés par aucune règle d'assujettissement comparable à celle visant ces établissements bancaires de droit public comme cela a été vu plus avant.