Elle en conclut que l'art. 90 LICD peut également concerner les associations, fondations et autres personnes morales. Cette dernière disposition permet certes d'imposer les "autres personnes morales" que leurs activités soient de droit public (autres personnes morales; voir ROLLI in Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, art. 49 LIFD n. 22) ou de droit privé. Si l'assujettissement des banques cantonale et communales - eu égard notamment au fait qu'elles poursuivent un but lucratif, que leur exonération entraînait une distorsion de concurrence et qu'elles doivent être traitées comme les autres banques (voir BGC 2006 pp. 2477ss, 2618 in fine)