exemption) sont réalisées. L'autorité intimée se réfère encore à la révision de la loi fribourgeoise du 22 novembre 1988 sur la Banque cantonale de Fribourg (LBCF; RSF 961.1) assujettissant cet établissement aux impôts sur le bénéfice et le capital (art. 6), en précisant que pour éviter une confusion avec l'impôt fédéral direct où l'exonération est prévue à l'art. 56 let. b LIFD, l'imposition de la Banque cantonale et des caisses d'épargne communales avait été ancrée à l'art. 90 let. c LICD (révision de la LICD adoptée le 5 septembre 2008 et entrée en vigueur le 1er janvier 2009). Elle en conclut que l'art.