d) L'autorité intimée soutient que si le législateur avait voulu exonérer les personnes juridiques canoniques au même titre que les corporations ecclésiastiques selon l'art. 97 al. 1 let. c LICD, elles auraient été expressément mentionnées dans cette disposition. Dans la mesure toutefois où le bénéfice curial est un établissement de droit public rattaché à la corporation ecclésiastique que constitue la paroisse, il fait partie des personnes morales à exonérer en vertu de cette disposition légale. Il convient d'observer ici que l'art. 23 al. 1 LHID prévoit l'exonération des paroisses et de leurs établissements dans les limites du droit cantonal.