Sous le titre "c) Corporations ecclésiastiques" l'art. 3 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat (LEE; RSF 190.1) dispose que les Eglises reconnues s’organisent en corporations ecclésiastiques au niveau paroissial et au besoin, selon les termes du Statut ecclésiastique, au niveau régional et cantonal (al. 1), et que les paroisses et les autres corporations ecclésiastiques sont des corporations de droit public, dotées de la personnalité juridique (al. 2).