exige qu'elles soient formées d'une manière qui correspond à l'Etat démocratique et qu'elles aient leur base dans une loi au sens formel (ATF 104 Ia 440 consid. 4c = JT 1980 I 514). c) L'art. 140 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.; RSF 10.1) dispose que les Eglises et les communautés religieuses s’organisent librement dans le respect de l’ordre juridique. Selon l'art. 141 al. 1 et 2 Cst. cant., l’Etat accorde un statut de droit public aux Eglises catholique-romaine et évangélique-réformée. Les Eglises reconnues sont autonomes et leur organisation est soumise à l’approbation de l’Etat.