Lorsque l’aliénateur est une autre personne morale que celles figurant dans la liste de l'art. 41 let. c LICD, ce n'est pas l’impôt sur les gains immobiliers qui est perçu (art. 45 LICD) mais l'impôt sur le bénéfice auquel sont assujetties, selon le régime applicable aux sociétés de capitaux, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives (let. a), les associations, fondations et autres personnes morales (let. b), et les personnes morales de droit public qui exercent une activité bancaire, notamment la Banque cantonale et les caisses d’épargne communales (let. c) (art. 90 al. 1 LICD et 20 al. 1 LHID).