2012, n. 21 p. 295 et n. 35 p. 299). L'art. 41 LICD prévoit que sont soumis à l'impôt sur les gains immobiliers les gains réalisés lors de l’aliénation : de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du contribuable (let. a), de tout ou partie d’un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissements (let. b) ou de tout ou partie d’un immeuble appartenant à l’une des personnes morales exonérées selon l’article 97 al. 1 let. e à h et j LICD. L'art. 41 let. c LICD correspond à l'art. 97 al. 2 LICD, lequel prévoit que "les personnes morales mentionnées à l’alinéa 1 let.