Selon lui, l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) vise l'assujettissement des associations, fondations et autres personnes morales de droit privé. Il a requis l'exonération du Bénéfice curial sur la base de l'art. 97 al. 1 let. c LICD. Par décision du 10 novembre 2014, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation précitée en indiquant pour l'essentiel que le Bénéfice curial ne pouvait pas être exonéré de l'impôt sur les gains immobiliers mais seulement de l'impôt sur le bénéfice en tant que personne morale poursuivant des buts cultuels.