B. Le 28 octobre 2014, l'Abbé E.________ a formé réclamation à l'encontre de ces taxations en tant que représentant du contribuable et bénéficier. Il a fait valoir que le Bénéfice curial est une personne morale de droit public revêtant la forme d'un établissement (art. 52 du code civil suisse du 10 décembre 1907 : CC; RS 210), et qu'à ce titre, il ne doit pas être assujetti à l'impôt contrairement à l'avis émis par le Service cantonal des contributions dans sa lettre du 21 mai 2013 adressée à la Commission de surveillance de la gestion des bénéfices curiaux et de Chapellenie du canton de Fribourg. Selon lui, l'art.