{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-128_2016-04-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_128_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105c4600a304e9ab3c290103e483c16559f251600dd70e2718ef3d6bebf0e3f295c1b6df80050412f450ecaff4303d486&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105c4600a304e9ab3c290103e483c16559f251600dd70e2718ef3d6bebf0e3f295c1b6df80050412f450ecaff4303d486&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_128", "Checksum": "df29977940155771dd608f656bdebd56"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 13.04.2016 604 2014 128"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 13.04.2016 604 2014 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Grundstückgewinnsteuer"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:59", "Checksum": "6199ef1eb8e0ba82394984f487b834f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 13.04.2016 604 2014 128\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Grundstückgewinnsteuer\n\n d) L'autorité intimée soutient que si le législateur avait voulu exonérer les personnes\njuridiques canoniques au même titre que les corporations ecclésiastiques selon l'art. 97 al. 1 let. c\nLICD, elles auraient été expressément mentionnées dans cette disposition. Dans la mesure\ntoutefois où le bénéfice curial est un établissement de droit public rattaché à la corporation\necclésiastique que constitue la paroisse, il fait partie des personnes morales à exonérer en vertu\nde cette disposition légale. Il convient d'observer ici que l'art. 23 al. 1 LHID prévoit l'exonération\ndes paroisses et de leurs établissements dans les limites du droit cantonal. Or, ce dernier ne\ncontient aucune disposition précisant que les bénéfices curiaux doivent être assujettis à l'impôt\nmalgré le fait qu'ils constituent des établissements de corporations ecclésiastiques paroissiales\n(paroisses, voir art. 3 du Statut ecclésiastique catholique). Quant à l'art. 97 al. 1 let. h LICD\n(limitant l'exonération objective aux seuls bénéfice et capital affectés à un but cultuel), il ne saurait\ns'appliquer dès lors que les conditions de l'art. 97 al. 1 let. c (exonérant le sujet fiscal en tant que\ntel; exemption) sont réalisées. L'autorité intimée se réfère encore à la révision de la loi\nfribourgeoise du 22 novembre 1988 sur la Banque cantonale de Fribourg (LBCF; RSF 961.1)\nassujettissant cet établissement aux impôts sur le bénéfice et le capital (art. 6), en précisant que\npour éviter une confusion avec l'impôt fédéral direct où l'exonération est prévue à l'art. 56 let. b\nLIFD, l'imposition de la Banque cantonale et des caisses d'épargne communales avait été ancrée\nà l'art. 90 let. c LICD (révision de la LICD adoptée le 5 septembre 2008 et entrée en vigueur le\n1er janvier 2009). Elle en conclut que l'art. 90 LICD peut également concerner les associations,\nfondations et autres personnes morales. Cette dernière disposition permet certes d'imposer les\n\"autres personnes morales\" que leurs activités soient de droit public (autres personnes morales;\nvoir ROLLI in Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, art. 49 LIFD n. 22) ou\nde droit privé. Si l'assujettissement des banques cantonale et communales - eu égard notamment\nau fait qu'elles poursuivent un but lucratif, que leur exonération entraînait une distorsion de\nconcurrence et qu'elles doivent être traitées comme les autres banques (voir BGC 2006 pp.\n2477ss, 2618 in fine) - est désormais prévu par l'art. 90 al. 1 let. c LICD (l'art. 23 al. 1 let. b LHID\nautorisant cette limitation de l'exonération de droit cantonal), il n'en va pas de même pour les\nbénéfices curiaux qui ne sont visés par aucune règle d'assujettissement comparable à celle visant\nces établissements bancaires de droit public comme cela a été vu plus avant.\n\n5. a) Au vu de ce qui précède, le Bénéfice curial, en tant qu'établissement rattaché à une\ncollectivité territoriale au sens de l'art. 23 al. 1 LHID et 97 al. 1 let. c LICD, doit être exonéré de\nl'impôt sur les gains immobiliers. Le recours doit dès lors être admis. La décision sur réclamation\ndu 10 novembre 2014 et la taxation du 12 septembre 2014 sont annulées.\n\nb) Vu le sort du litige (voir art. 131 CPJA) et en application de l'art. 133 CPJA, il n'est pas\nperçu de frais.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\nPartant, la décision sur réclamation du 10 novembre 2014 et la taxation du 12 septembre\n2014 sont annulées.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais; l'avance de frais, par CHF 500.-, est restituée au recourant.\n\nIII. Communication.\n\nConformément aux art. 73 LHID et 82ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS\n173.110) le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours\nqui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.\n\nFribourg, le 13 avril 2016/eri\n\nPrésident Greffière-rapporteure\n"}