{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-128_2016-04-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_128_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105c4600a304e9ab3c290103e483c16559f251600dd70e2718ef3d6bebf0e3f295c1b6df80050412f450ecaff4303d486&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105c4600a304e9ab3c290103e483c16559f251600dd70e2718ef3d6bebf0e3f295c1b6df80050412f450ecaff4303d486&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_128", "Checksum": "df29977940155771dd608f656bdebd56"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 13.04.2016 604 2014 128"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 13.04.2016 604 2014 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Grundstückgewinnsteuer"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:59", "Checksum": "6199ef1eb8e0ba82394984f487b834f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 13.04.2016 604 2014 128\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Grundstückgewinnsteuer\n\nLes bénéfices ecclésiastiques sont des entités juridiques du droit canonique, constituées par\nl'autorité ecclésiastique pour une durée perpétuelle et liées à un office sacré; le bénéficier a le droit\nde percevoir les revenus des biens qui constituent le bénéfice pour subvenir à l'accomplissement\nde l'office sacré (dont font partie les bénéfice curiaux, voir canon 1409ss, 1411 du code canonique\nde 1917; MACHERET/DUCARROZ, l'Eglise et l'Etat dans le canton de Fribourg, rapport à l'attention\ndu Conseil d'Etat du canton de Fribourg, mars 1980 p. 61).\n\nL'unité pastorale N-D de Compassion à Bulle indique sur son site Internet\n(http://www.upcompassion.ch, rubriques Documents, Bénéfice curial [consulté à la date du\njugement]), que l’origine des bénéfices curiaux remonte au Moyen Age. C’est à partir de cette\népoque que terres et patrimoines restèrent liés à un titre ou à une fonction ecclésiastique. Dès le\nXIIIème siècle, apparaissent les paroisses. Ces dernières ne pouvaient se constituer qu’avec\nl’assentiment de l’évêque du lieu. Elles devaient lui prouver qu’elles étaient en mesure d’entretenir\nun prêtre. Des terres, fermes, forêts… étaient mises à disposition du clergé de la paroisse (voir\négalement le site http://www.paroissematran.ch, rubriques Administration, Bénéfice curial [consulté\nà la date du jugement]).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nb) La gestion des biens des bénéfices curiaux fait aujourd'hui l'objet d'une disposition de la\nLEE. L'art. 25 LEE dispose en effet que cette gestion est soumise à la surveillance commune de\nl’Autorité diocésaine et des corporations ecclésiastiques, selon des modalités à convenir entre les\nparties concernées.\n\nCette disposition se réfère à la convention concernant la surveillance de la gestion des bénéfices\ncuriaux et de chapellenie du canton de Fribourg non publiée du 24 décembre 1998, aujourd'hui\nremplacée par la convention du 29 novembre 2013 (ci-après, la convention du 29 novembre 2013)\ncomme l'indique le site Internet www.cath-fr.ch sous les rubriques Paroisses et UP, Bénéfices\ncuriaux (consulté à la date du jugement). Selon cette convention du 29 novembre 2013 entre\nl'Évêque et la Corporation cantonale, agissant par son Conseil exécutif, toute aliénation ou\nacquisition d'immeuble et toute constitution de droit réel limité sur un immeuble, de même que\ntoute fusion ou dissolution ayant trait à un bénéfice, nécessitent l'autorisation de la Commission de\nsurveillance; les dépenses, emprunts et prêts importants nécessitent également l'autorisation de la\nCommission de surveillance (art. 8). Pour chaque bénéfice, sont établis, chaque année, un\ninventaire et des comptes selon les directives de la Commission de surveillance; les comptes font\nl'objet d'une révision par deux vérificateurs dont l'un est désigné par le bénéficier et l'autre par le\nConseil paroissial; les vérificateurs sont rémunérés par le bénéfice; les comptes ainsi révisés sont\nsoumis au préavis du Conseil paroissial et à l'approbation de la Commission de surveillance\n(art. 9). De plus, le bénéficier qui veut aliéner, acquérir ou constituer un droit réel limité en matière\nimmobilière, en demande préalablement l'autorisation; il adresse sa requête, munie du préavis de\nla paroisse, à la Commission de surveillance qui statue dans les meilleurs délais (art. 10 al. 1 et 2).\n\nParmi les ressources dont les paroisses disposent pour assurer notamment la rémunération des\nagents pastoraux ne figurent pas seulement les impôts (voir art. 19 al. 1 et 39 al. 2 du Statut\necclésiastique catholique) mais également les rendements des bénéfices curiaux. L'art. 42 du\nStatut ecclésiastique catholique précise que pour atténuer les disparités financières existant entre\nelles, les paroisses assurent la péréquation nécessaire, laquelle porte sur un pourcentage du\nmontant total non seulement des impôts paroissiaux sur le revenu et la fortune des personnes\nphysiques, sur le bénéfice et le capital des personnes morales ainsi que sur les prestations en\ncapital et sur les bénéfices de liquidation mais également du rendement des bénéfices curiaux\ndurant la même période.\n\nc) En l'espèce, le représentant du recourant ne donne aucune indication documentée sur\nles origines de ce dernier. S'il est donc impossible de vérifier que c'est bien la paroisse de l'époque\nqui est à l'origine de la dotation du bénéfice curial destiné à rémunérer son prêtre, il apparaît en\nrevanche que dite paroisse intervient actuellement dans la gestion des biens de cet établissement.\nElle participe à la révision et à l'approbation des comptes du Bénéfice curial et préavise les\nrequêtes d'aliénation, d'acquisition et de constitution de droit réel limité déposées par le bénéficier.\nDe plus, les revenus du Bénéfice curial font partie des ressources financières de la paroisse,\nraison pour laquelle ils sont pris en compte dans la péréquation financière, chaque paroisse\ndevant obligatoirement s'affilier à la Caisse de rémunération des ministères paroissiaux (art. 40 du\nStatut ecclésiastique catholique). Dans ces circonstances, il convient d'admettre que le Bénéfice\ncurial constitue un établissement devant être rattaché à la paroisse dans laquelle son bénéficier\nassume une charge pastorale. Et le fait que le Bénéfice curial soit géré séparément, sa\ncomptabilité étant distincte de celle de la paroisse, n'y change rien. L'on notera à cet égard que les\nétablissements de droit public rattachés à une collectivité peuvent se présenter sous une forme\ndécentralisée (voir les établissements cantonaux cités en tant qu'unités autonomes dans les\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\ncomptes de l'Etat, notamment pour l'année 2014 en p. 380; ou encore les Services industriels de la\nVille de Fribourg, procès-verbal du Conseil général du 18 mai 2015, p. 17).\n\n"}