{"Signatur": "FR_TC_010", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-04-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_010_604-2014-128_2016-04-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/604_2014_128_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105c4600a304e9ab3c290103e483c16559f251600dd70e2718ef3d6bebf0e3f295c1b6df80050412f450ecaff4303d486&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64105c4600a304e9ab3c290103e483c16559f251600dd70e2718ef3d6bebf0e3f295c1b6df80050412f450ecaff4303d486&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=604_2014_128", "Checksum": "df29977940155771dd608f656bdebd56"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["604 2014 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof 13.04.2016 604 2014 128"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 13.04.2016 604 2014 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Steuergerichtshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Steuergerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Grundstückgewinnsteuer"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:59", "Checksum": "6199ef1eb8e0ba82394984f487b834f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour fiscale 13.04.2016 604 2014 128\nRegeste:\nArrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Grundstückgewinnsteuer\n\n3. a) S'agissant de la notion de collectivité territoriale, le Tribunal fédéral a conclu de la\nformulation de l'art. 56 let. c de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS\n642.11; disposition qui constitue du droit harmonisé de sorte que son interprétation peut être\nreprise en droit cantonal) que l'exonération d'impôt ne visait que les \"collectivités territoriales\".\nCette notion est évoquée par opposition à celle de collectivité de personnes, dont elle se\ndifférencie par le fait que la qualité de membre dépend du domicile à l'intérieur d'un territoire\ndéterminé, et non de qualités liées à la personne. Le libellé de la loi fait ressortir ensuite que le\nlégislateur considérait que les communes religieuses faisaient aussi partie des collectivités\nterritoriales. Elles recèlent toutefois des éléments personnels en plus de leurs aspects territoriaux,\net représentent de ce fait une forme mixte entre corporations territoriales et de personnes. Il en\nressort que la notion de collectivité territoriale doit être comprise plus largement et qu'on ne peut\nfaire tomber dans le champ d'application de l'article 56, lettre c LIFD les seules collectivités\nterritoriales. Le texte de la loi peut s'appliquer à toutes les corporations de droit public qui\nprésentent un élément territorial. Il n'exclut de l'exonération que les collectivités qui, sur la base du\ndroit cantonal, n'ont aucun lien avec un territoire déterminé selon la répartition politique du\ndomaine cantonal (ATF 139 II 90, consid. 2.1; ATF 125 II 177 traduit in RDAF 2000 II 394ss,\nconsid. 3a et références citées).\n\nb) Quant aux notions de corporation et d'établissement, l'on rappellera que la personne\nmorale se présente sous deux types : la corporation (groupement de personnes qui se proposent\nd'atteindre un but déterminé et qui se donnent à cet effet une organisation appropriée) et\nl'établissement (masse de biens qui est mise au service d'un certain but fixé par le fondateur). Les\npersonnes morales font l'objet d'une classification, cela tant s'agissant des organismes de droit\nprivé que des organismes de droit public. En droit privé, on distingue habituellement deux grandes\ncatégories, à savoir d'une part les patrimoines affectés, essentiellement la fondation de droit privé,\nd'autre part les corporations, soit notamment les associations et les sociétés du droit commercial.\nEn droit public, on retrouve une ligne de partage tout à fait similaire entre les établissements de\ndroit public, qui sont également des patrimoines affectés, et les corporations de droit public\n(WERRO/VEZ, Personnes morales du code civil, 6ème éd. du polycopié\nDESCHENAUX/TERCIER/STEINAUER, 2001, p. 15).\n\nLes cantons déterminent eux-mêmes de quelle manière les corporations de droit public cantonal\npeuvent acquérir la personnalité, mais n'importe quelle autorité cantonale ne peut, selon sa libre\nappréciation, former des corporations de droit public ayant la personnalité juridique; le droit fédéral\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nexige qu'elles soient formées d'une manière qui correspond à l'Etat démocratique et qu'elles aient\nleur base dans une loi au sens formel (ATF 104 Ia 440 consid. 4c = JT 1980 I 514).\n\nc) L'art. 140 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.; RSF\n10.1) dispose que les Eglises et les communautés religieuses s’organisent librement dans le\nrespect de l’ordre juridique. Selon l'art. 141 al. 1 et 2 Cst. cant., l’Etat accorde un statut de droit\npublic aux Eglises catholique-romaine et évangélique-réformée. Les Eglises reconnues sont\nautonomes et leur organisation est soumise à l’approbation de l’Etat.\n\nSous le titre \"c) Corporations ecclésiastiques\" l'art. 3 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990\nconcernant les rapports entre les Eglises et l’Etat (LEE; RSF 190.1) dispose que les Eglises\nreconnues s’organisent en corporations ecclésiastiques au niveau paroissial et au besoin, selon\nles termes du Statut ecclésiastique, au niveau régional et cantonal (al. 1), et que les paroisses et\nles autres corporations ecclésiastiques sont des corporations de droit public, dotées de la\npersonnalité juridique (al. 2). Sont (aussi) des personnes morales de droit public les bénéfices\ncuriaux au même titre que l’Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, le Chapitre cathédral de\nSaint-Nicolas, le Grand Séminaire diocésain, les couvents, les paroisses canoniques, les\nbénéfices de chapellenie ainsi que les autres personnes juridiques publiques du droit canonique\nselon l'art. 4 LEE.\n\nL'art. 3 du Statut du 14 décembre 1996 des corporations ecclésiastiques catholiques du canton de\nFribourg (Statut ecclésiastique catholique; RSF 191.0.11) prévoit que sont des corporations\necclésiastiques les corporations ecclésiastiques paroissiales (paroisses), la Corporation\necclésiastique cantonale (la Corporation cantonale) ainsi que les associations de paroisses.\n\nd) Les bénéfices ecclésiastiques érigés conformément au droit canon sont assimilables à\ndes établissements de droit public (voir ATF 72 I 106 consid. 2).\n\n4. a) Pour déterminer si le Bénéfice curial appartient à la catégorie des personnes morales\nprivilégiées par les art. 97 al. 1 let. c LICD (ainsi que 41 let. c LICD et 97 al. 2 LICD a contrario), il\nconvient d’examiner si cet établissement est rattaché à une collectivité territoriale visée par cette\ndisposition.\n\n"}